TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1810763_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2018 et le 15 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Arbre à Came, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 21 juillet 2017 ne lui est pas parvenue ; - en se fondant seulement, pour l'estimation de son chiffre d'affaires au titre des exercices vérifiés, sur les sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire sans avoir tenu compte des achats effectués tels qu'ils figurent au débit du même compte bancaire, l'administration fiscale a mis en œuvre une méthode de reconstitution de recettes erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Arbre à Came ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Arbre à Came, dont M. et Mme A B sont les associés à parts égales et Mme B assure la direction, exerce une activité d'achat-revente de camping-cars. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir rejeté la comptabilité de la société comme non probante, a reconstitué son chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 et lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 juillet 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part selon la procédure contradictoire, s'agissant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées spontanément et de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 mars 2014 et, d'autre part selon la procédure de taxation d'office, s'agissant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée non déposées au cours de la période vérifiée ainsi que de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 mars 2015 et 2016. Parallèlement, ces bénéfices non déclarés ont été regardés comme des distributions appréhendées par Mme B sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, à ce titre, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. et Mme B. Par une décision du 20 septembre 2018, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la demande de la SAS Arbre à Came en admettant en déduction du bénéfice de l'exercice clos au 31 mars 2015 une facture d'achat d'un camping-car d'une valeur de 28 320 euros. La SAS Arbre à Came demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, que la proposition de rectification doit être adressée au contribuable. Si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. La SAS Arbre à Came soutient qu'elle n'a jamais reçu la proposition de rectification du 21 juillet 2017 adressée par l'administration fiscale. Toutefois, cette dernière établit que le pli recommandé contenant ladite proposition de rectification, expédié à l'adresse exacte de la SAS Arbre à Came, a été retourné à l'administration fiscale accompagné d'un avis de réception comportant la mention " présenté/avisé le : 24/07/17 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette faisant apparaître que le pli n'a pu être distribué faute d'avoir été réclamé au bureau de poste. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification qui manque en fait doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". La SAS Arbre à Came s'étant abstenue de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la suite de la réception de la proposition de rectification adressée le 21 juillet 2017, il lui revient de démontrer le caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie. 5. D'autre part, faute d'avoir souscrit, d'une part, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois d'avril à juin, août, septembre et novembre 2014, des mois de février, avril, mai et octobre 2015 et des mois de janvier et février 2016 et, d'autre part, ses déclarations de résultat pour les exercices clos en 2015 et 2016, spontanément ou dans le délai imparti par les mises en demeure qu'elle a reçues, la SAS Arbre à Came a été taxée d'office par application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle supporte également la charge de la preuve de l'exagération de ces redressements en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle de la SAS Arbre à Came, le service vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de cette société comme non probante au titre des exercices vérifiés, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires en se fondant sur le montant des sommes encaissées par la société telles qu'elles figurent au crédit de son compte bancaire ouvert auprès de l'établissement Crédit Maritime Mutuel Atlantique, dont il a obtenu les relevés correspondants par l'exercice de son droit de communication. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur a rapproché ces encaissements des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées spontanément par la société et en a constaté les discordances. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, le service vérificateur a taxé les encaissements correspondant à la taxe non déclarée. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il a constaté les écarts entre la taxe déduite telle qu'elle figure sur les déclarations de la société et celle apparaissant sur les factures d'achats de véhicules dont elle a justifié et qu'elle a comptabilisées, admettant ainsi la taxe sur la valeur ajoutée déductible à concurrence des seuls montants justifiés sur facture. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions intracommunautaires de véhicules, le vérificateur a admis une taxe sur la valeur ajoutée déductible identique à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les acquisitions intracommunautaires. En ce qui concerne les charges déductibles du résultat brut ainsi rétabli, le service vérificateur a pris en compte, en ce qui concerne l'exercice clos en 2014, les achats de marchandises déclarés par la société et en ce qui concerne les exercices clos en 2015 et 2016, pour lesquels aucune déclaration de résultat n'a été déposée, les achats de véhicules d'occasion comptabilisés et justifiés sur facture. 7. La société requérante conteste la méthode de reconstitution de recettes suivie par le service vérificateur au motif qu'il a seulement pris en compte les encaissements figurant sur les relevés de son compte bancaire sans comptabiliser, simultanément, les décaissements sur ce compte ou qu'il n'a retenu que la marge réalisée sur une transaction d'achat-revente. Toutefois, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la SAS Arbre à Came n'établit pas que les sommes figurant au débit de son compte correspondent à l'achat de biens ou services utilisés pour les besoins d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, ni d'ailleurs, en tout état de cause et à supposer qu'elle entende se prévaloir du régime de taxation à la marge des ventes de véhicules d'occasion acquis auprès d'assujettis-revendeurs, que ses propres opérations de revente auraient pu bénéficier de ce régime de taxation . Elle ne démontre pas davantage, s'agissant des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, que ces décaissements correspondent à des charges déductibles de celui-ci. A cet égard, si elle soutient ne pas être en mesure de fournir de pièces justificatives supplémentaires en raison de la difficulté de les obtenir auprès de résidents étrangers, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause pallier le fait qu'elle s'est abstenue, à tort, de tenir d'un registre retraçant l'ensemble de ses achats et de ses ventes. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a tenu compte, pour la taxe sur la valeur ajoutée déductible comme pour les charges déductibles, des sommes dont il était justifié sur facture, la reconstitution de recettes ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Arbre à Came doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Arbre à Came est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Arbre à Came et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
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Référence
DTA_1810763_20221114
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