TA447ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1811012_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 18 mai 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. A C tendant à titre principal à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale pour examiner l'existence d'une faute technique commise lors de la coloscopie dont il a fait l'objet le 15 décembre 2006 et à la condamnation du centre hospitalier Sarthe-et-Loir à lui verser la somme de 80 634, 40 euros au titre des préjudices résultant de cette intervention, a ordonné une expertise médicale confiée à un spécialiste en gastro-entérologie. Par une ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné M. B en qualité d'expert. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A C a déclaré se désister de sa requête introduite contre le centre hospitalier Sarthe-et-Loir. Vu : - le rapport d'expertise du docteur B du 9 novembre 2022 ; - l'ordonnance de taxation du 28 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, alors âgé de quarante ans, a subi, en raison de symptômes et d'antécédents familiaux de cancer, une coloscopie pratiquée au sein du centre hospitalier de Sarthe-et-Loir situé à Sablé-sur-Sarthe le 15 décembre 2006, intervention au cours de laquelle un polype a été ponctionné pour examen. Cinq jours après la réalisation du geste chirurgical, M. C a présenté des douleurs abdominales l'ayant conduit à consulter deux jours plus tard, en raison probablement d'une perforation secondaire. M. C a été hospitalisé du 22 décembre 2006 au 5 janvier 2007 en raison de ces douleurs abdominales. Un scanner a confirmé l'existence d'une perforation digestive, entrainant une exploration chirurgicale débutée par coelioscopie convertie en laparotomie. Cette intervention chirurgicale a permis de constater l'existence d'une péritonite purulente généralisée avec épanchement intrapéritonéal. M. C a dû être à nouveau hospitalisé entre le 22 janvier et 1er février 2007 en raison de fièvre et de la persistance de douleurs abdominales, hospitalisation au cours de laquelle une nouvelle intervention chirurgicale a été menée à la suite de la découverte d'un abcès dans l'abdomen. M. C a été hospitalisé une troisième fois entre le 23 et le 27 février 2007 en raison d'une récidive de cet abcès. Enfin l'intéressé a souffert d'un dernier abcès sous-cutané le 22 mars 2007. 2. Le 26 juin 2017, M. C a présenté une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la coloscopie réalisée le 15 décembre 2006 auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui s'est déclarée incompétente le 28 novembre 2017. Par un courrier du 11 septembre 2018, M. C a demandé au centre hospitalier Sarthe-et-Loir de l'indemniser des préjudices résultant de la coloscopie dont il a fait l'objet le 15 décembre 2006, qui a été implicitement rejeté. M. C a saisi le tribunal d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarthe-et-Loir à l'indemniser des préjudices subis du fait de la réalisation de la coloscopie le 15 décembre 2006. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, n'a pas formulé de conclusions indemnitaires contre le centre hospitalier. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 novembre 2022, M. C a relevé avoir reçu de l'expert " toutes les informations et explications de l'évolution de son examen du 15 décembre 2006 et de ses suites " et avoir décidé de mettre fin à son recours contre le centre hospitalier Sarthe-et-Loir. Il doit donc être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'expertise : 4. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 5. Les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit ont été liquidés et taxés à la somme de 1200 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 28 novembre 2022. Ces frais sont mis à la charge de M. C en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1200 euros par une ordonnance du 28 novembre 2022, sont mis à la charge de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier de Sarthe-et-Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Une copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, M. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 181101
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 décembre 2022
DCA_21DA01765_20221215TA4411 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1811012_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1811012_20230111