TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1811042_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2018 et 25 février 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2018 par laquelle le jury a fixé le seuil d'admissibilité à l'examen professionnel par voie de promotion interne de rédacteur principal de 2ème classe. Elle soutient que : - la décision du 14 novembre 2018 la déclarant non admissible à l'examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe est contraire aux règles rappelées dans les brochures du centre de gestion qui ne fixent pas de note minimale d'admissibilité, seule la note à l'oral ne pouvant être inférieure à 5 ; - cette situation est injuste, inégale voire discriminatoire car elle ne traite pas de la même manière les candidats à l'examen par promotion interne et ceux à l'examen par avancement de grade. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 3 avril 2019, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-939 du 1er août 2012 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été autorisée le 17 septembre 2018 à se présenter à l'examen professionnel de rédacteur principal de deuxième classe par voie de promotion interne, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe. Elle a obtenu la note de 8,5/20 à l'épreuve écrite. Par une décision du 14 novembre 2018, le jury a fixé le seuil d'admissibilité à 10,25 et en conséquence a déclaré Mme B non admissible. Elle a formé un recours gracieux le 15 novembre 2018, auquel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe a répondu en l'informant qu'il n'était pas possible de revenir sur le seuil d'admissibilité fixé par le jury. Par la présente requête, Mme B demande d'annuler la décision du 14 novembre 2018 par laquelle le jury a fixé le seuil d'admissibilité à l'examen professionnel par voie de promotion interne de rédacteur principal de 2ème classe. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 12 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission entraîne l'élimination du candidat. () ". 3. Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 12 du décret du 30 juillet 2012 précité, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admissibilité ou d'admission supérieur au seuil minimal fixé par ce décret. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admissibilité correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis à se présenter à l'épreuve orale. 4. Si Mme B soutient que la brochure du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe ne fait apparaître aucune note minimale d'admissibilité, seule la note de 5/20 pouvant provoquer l'élimination d'un candidat dès ce stade et que, dès lors qu'elle a obtenu la note de 8,5/20, elle aurait dû être admise à se présenter à l'oral, il résulte du point 3, alors, en outre, que la brochure invoquée ne revêt qu'un caractère informatif non opposable, qu'en fixant le seuil d'admissibilité à l'épreuve écrite de l'examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe, supérieur à la note de 5/20, que Mme B conteste, le jury n'a ni méconnu les normes qui s'imposaient à lui ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, la requérante se limite à soutenir qu'elle a été discriminée par rapport aux agents pouvant se présenter aux épreuves de l'examen par avancement de grade en ce que ces derniers sont admis à se présenter à l'épreuve orale s'ils ont obtenus une note égale ou supérieure à 5/20. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir de règles applicables à cet examen professionnel, lesquelles concernent des catégories d'agents et fixent des conditions d'ouverture de concours différents. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la délibération du jury, en tant qu'elle la déclare non admissible, serait illégale du fait de la discrimination qu'elle instaurerait entre les candidats au même grade par des voies de promotion différentes. 7. En dernier lieu, les circonstances que cet examen représente la seule possibilité permettant une évolution de carrière pour des agents en poste depuis longtemps, éloignés du cursus scolaire ne pouvant défendre leur parcours professionnel que s'ils accèdent à l'épreuve orale, sont inopérantes pour contester la régularité ou le bien-fondé de la délibération du jury. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°181104
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1811042_20221221
TA5927 décembre 2022
DTA_2005040_20221227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1811042_20221221
Données disponibles
- Texte intégral