TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1811203_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2018 et le 30 août 2019, M. B A, représenté par Me de Montgolfier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des seules majorations mises à sa charge au titre desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la méthode utilisée par l'administration fiscale pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Le Centre, l'ayant conduite à le regarder comme ayant bénéficié de revenus distribués par cette société, est radicalement viciée ; - l'administration fiscale a procédé par extrapolation, sans prendre en compte les données propres de l'entreprise ; - ainsi, elle n'a pas tenu compte de l'activité de restauration exercée par cette société, en sus de l'activité de bar, alors même qu'elle représente 60 % de son activité globale, et présente des spécificités en ce qui concerne le prix de vente des boissons. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2019 et le 25 septembre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est le gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Centre, qui exploite une activité de bar et restaurant au sein d'un établissement situé à Préfailles (Loire-Atlantique). Consécutivement à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, et qui a conduit l'administration fiscale à identifier l'existence de revenus réputés distribués au bénéfice de M. A, celui-ci s'est vu mettre à sa charge, par une proposition de rectification du 8 juin 2015, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, à raison de ces revenus distribués et réputés appréhendés par lui au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes ou, à titre subsidiaire, de ces seules majorations. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 3. Le service a estimé que le rehaussement du chiffre d'affaires de l'EURL Le Centre, auquel il a procédé dans le cadre de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet, après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, révélait l'existence de bénéfices réputés distribués au profit de M. A au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1708702 du 23 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des pénalités mises à la charge de l'EURL Le Centre sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressée contestant le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période couvrant les exercices 2011 à 2014, et a ainsi confirmé l'existence, en leur principe comme en leur montant, des distributions litigieuses. M. A ne peut par suite utilement soutenir que la méthode mise en œuvre par l'administration fiscale pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'EURL Le Centre serait radicalement viciée, à raison de l'absence de prise en compte des boissons alcoolisées vendues dans le cadre de son activité de restauration au sein de formules " boissons comprises ", et par conséquent, de l'appréciation erronée des quantités de boissons vendues à laquelle elle aurait procédé, ce moyen ayant été explicitement écarté par ce tribunal aux termes du jugement du 23 juillet 2021 précité. Le requérant ne conteste pas, par ailleurs, avoir été le bénéficiaire exclusif des distributions en cause. Il n'est dès lors pas fondé à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions doivent être rejetées. 4. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne développe aucun moyen propre tendant à remettre en cause le bien-fondé des majorations mises à sa charge, ses conclusions aux fins de décharge de ces majorations doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1811203_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel