TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1811275_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) CMSEA Skippair, représentée par sa présidente, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt en faveur des dépenses d'innovation d'une somme totale de 38 252 euros dont elle estime disposer à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le projet de création de la plateforme web Skippair est éligible au crédit d'impôt en faveur des dépenses d'innovation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS CMSEA Skippair ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) CMSEA Skippair, qui exerce une activité de voyagiste, a sollicité à l'administration fiscale le remboursement, qui lui a été refusé, d'un crédit d'impôt dont elle estime disposer au titre des dépenses d'innovation qu'elle a engagées en 2016 et 2017, d'un montant de 38 252 euros. La SAS CMSEA Skippair demande au tribunal la restitution de ces crédits d'impôt. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / -il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / -il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts. 4. Au cours des années 2016 et 2017, la SAS CMSEA Skippair a développé une plateforme web, dénommée " Skippair ", de mise en relation de professionnels et de novices de la navigation. Elle indique avoir mis en œuvre le prototypage d'une plateforme web qui s'analyse, d'une part, comme un service innovant dans la mesure où son offre inclut le choix du skipper d'après un panel de présentation où figurent une biographie et les notes des clients et est accessible financièrement, la réservation pouvant se limiter à une seule place au sein d'un équipage, d'autre part, comme un produit technique et ergonomique comportant des fonctionnalités novatrices telles que la proposition de croisières à la carte en fonction du profil client, l'automatisation des processus de réservation, la gestion du calendrier du skipper, l'adaptation des " landing pages " par rapport au client et à la région touristique. 5. Toutefois, il résulte des termes mêmes du dossier d'éligibilité du projet en cause que la société requérante se borne, dans un premier temps, à décrire le marché actuel des offres de location de bateau, à relever les différences entre les offres commerciales et à comparer les fonctionnalités des diverses plateformes web proposant de tels services, puis dans un second temps, à décrire les phases de développement et de prototypage effectuées sans toutefois démontrer en quoi ces fonctionnalités nouvelles s'analyseraient comme des performances supérieures sur le plan technique, ou de l'écoconception et de l'ergonomie. A cet égard, la société requérante ne conteste pas que ce projet consistait essentiellement dans le développement d'une plateforme déjà existante, créée en 2014, en vue d'améliorer son ergonomie ainsi que d'enrichir ses fonctionnalités. Dans ces conditions, la SAS CMSEA Skippair n'établit pas que les divers prototypages conçus en vue du développement de la plateforme de réservation en ligne " Skippair " auraient permis le développement d'un produit nouveau au sens et pour l'application k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé, pour ce projet, le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS CMSEA Skippair doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS CMSEA Skippair est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CMSEA Skippair et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1811275_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel