TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1811294_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 1811294 les 29 novembre 2018, 19 juin 2019 et 14 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma, représentée par Me Maheust et du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les règles et principes énoncés dans l'instruction du 1er octobre 1941 ont valeur législative et doivent être retenus pour la qualification d'un local en établissement industriel ; - son établissement de Saint-Aignan-Grandlieu ne peut, en tout état de cause pas, être qualifié d'établissement industriel dès lors que les moyens techniques utilisés ne sont pas prépondérants dans l'exercice de son activité et n'interviennent qu'à titre de support de l'activité essentiellement manuelle qui y est exercée, nécessitant une importante main d'œuvre ; - en vertu de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 publiée le 4 février 2015, la présence d'un matériel informatique ne suffit pas à conférer à un établissement un caractère industriel. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2019 et 26 juin 2020, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Phoenix Pharma ne sont pas fondés. II°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 1907329 les 5 juillet 2019, 2 juin 2020 et 14 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma, représentée par Me Maheust et du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les règles et principes énoncés dans l'instruction du 1er octobre 1941 ont valeur législative et doivent être retenus pour la qualification d'un local en établissement industriel ; - elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation énoncée dans les fiches pratiques n°s 7 à 10 publiée sur le site internet de la direction générale des finances publiques, relative à la qualification des établissements industriels ; - son établissement de Saint-Aignan-Grandlieu ne peut, en tout état de cause, pas être qualifié d'établissement industriel dès lors que, d'une part, l'activité qu'elle y exerce ne nécessite pas d'importants moyens techniques mais de vastes surfaces de stockage inerte et une main d'œuvre significative et, d'autre part, ces moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'exercice de l'ensemble de l'activité de répartiteur pharmaceutique, qui s'organise en sept phases distinctes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Phoenix Pharma ne sont pas fondés. III°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 1907330 les 5 juillet 2019, 2 juin 2020 et 14 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma, représentée par Me Maheust et du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les règles et principes énoncés dans l'instruction du 1er octobre 1941 ont valeur législative et doivent être retenus pour la qualification d'un local en établissement industriel ; - elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation énoncée dans les fiches pratiques n°s 7 à 10 publiées sur le site internet de la direction générale des finances publiques, relative à la qualification des établissements industriels ; - son établissement de Saint-Aignan-Grandlieu ne peut, en tout état de cause, pas être qualifié d'établissement industriel dès lors que, d'une part, l'activité qu'elle y exerce ne nécessite pas d'importants moyens techniques mais de vastes surfaces de stockage inerte et une main d'œuvre significative et, d'autre part, ces moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'exercice de l'ensemble de l'activité de répartiteur pharmaceutique, qui s'organise en sept phases distinctes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Phoenix Pharma ne sont pas fondés. IV°) D'une part, par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 1907397 les 8 juillet 2019, 2 juin 2020 et 14 avril 2022, d'autre part, par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 1909778 les 6 septembre 2019, 2 juin 2020 et 14 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma, représentée par Me Maheust et du Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les règles et principes énoncés dans l'instruction du 1er octobre 1941 ont valeur législative et doivent être retenus pour la qualification d'un local en établissement industriel ; - elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation énoncée dans les fiches pratiques n°s 7 à 10 publiée sur le site internet de la direction générale des finances publiques, relative à la qualification des établissements industriels ; - son établissement de Saint-Aignan-Grandlieu ne peut, en tout état de cause, pas être qualifié d'établissement industriel dès lors que, d'une part, l'activité qu'elle y exerce ne nécessite pas d'importants moyens techniques mais de vastes surfaces de stockage inerte et une main d'œuvre significative et, d'autre part, ces moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'exercice de l'ensemble de l'activité de répartiteur pharmaceutique, qui s'organise en sept phases distinctes. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2019 et 11 août 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet des requêtes n°s 1907397 et 1909778. Elle fait valoir que : - l'étendue du litige doit être limitée à 11 391 euros, conformément aux dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts ; - les moyens soulevés par la SASU Phoenix Pharma ne sont pas fondés. Par courriers du 19 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions des requêtes n°s 1811294, 1907329, 1907330, 1907397 et 1909778 tendant au versement d'intérêts sur les sommes demandées à l'administration fiscale sont prématurées et donc irrecevables en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel opposant les requérants au comptable public concernant le versement des sommes en cause. Par des ordonnances du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, pour chacune de ces affaires, au 15 avril 2022 à 12 heures. Des mémoires présentés par la SASU Phoenix Pharma et enregistrés les 20 avril 2022 et 12 septembre 2022 n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'acte dit loi du 15 mars 1942 relative à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ; - la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me du Pasquier, représentant la SASU Phoenix Pharma. Deux notes en délibéré présentées pour la SASU Phoenix Pharma par Me du Pasquier ont été enregistrées le 27 septembre 2022 et le 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les n°s 1811294, 1907329, 1907330, 1907397 et 1909778, qui présentent à juger des questions similaires, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma, dont le siège est à Créteil, exerce une activité de grossiste-répartiteur en pharmacie dans un établissement dont elle est propriétaire situé 3 Rue René Fonck à Saint-Aignan-Grandlieu (Loire-Atlantique). La SASU Phoenix Pharma a fait l'objet d'une vérification de comptabilité menée par la direction des vérifications nationales et internationales à l'issue de laquelle l'administration, estimant que le bâtiment sis à Saint-Aignan-Grandlieu constituait un établissement industriel, a substitué à la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts initialement retenue en vue de son imposition aux taxes foncières celle de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Il en est résulté des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2016 et 2017 dont la société requérante demande au tribunal la décharge par les requêtes n°s 1811294 et 1907330 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017, dont la société requérante demande au tribunal la décharge par la requête n°1907329. Par ailleurs, un rôle de taxe foncière sur les propriétés bâties a été mis en recouvrement au titre de l'année 2018 sur la base de la valeur locative telle que réévaluée après cette requalification, dont la SASU Phoenix Pharma demande au tribunal la réduction par les requêtes n°s 1907397 et 1909778. Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction : 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. Il appartient au juge, pour se prononcer sur la pertinence de la qualification d'établissement industriel d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la contribution foncière des entreprises, non seulement de statuer au regard de l'importance des moyens techniques mis en œuvre par le contribuable pour les besoins de sa seule activité de fabrication, mais également de rechercher si les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre jouent un rôle prépondérant au regard de l'ensemble des activités exercées au sein de l'établissement au-delà de la fabrication. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties : " A partir du 1er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu'elle résultera de la révision exceptionnelle effectuée en exécution de la loi du 12 avril 1941 et conformément aux règles et principes tracés dans l'instruction du 1er octobre 1941 () ". Toutefois, si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions d'une instruction du 1er octobre 1941 qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la définition des établissements industriels figurant à l'article 21 de l'instruction du 1er octobre 1941 qui n'est plus en vigueur. 6. En second lieu, la SASU Phoenix Pharma soutient qu'elle échappe à la qualification d'établissement industriel dès lors que, les moyens matériels et techniques mis en œuvre pour l'exploitation de l'établissement dont elle est propriétaire à Saint-Aignan-Grandlieu ne sont pas prépondérants dans la mise en œuvre de son activité, eu égard notamment à l'importance de la main d'œuvre intervenant dans l'ensemble des processus constituant cette activité de répartiteur pharmaceutique. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que pour réaliser son activité de grossiste-répartiteur pharmaceutique, la SASU Phoenix Pharma achète et stocke des médicaments en vue de leur distribution en gros et en l'état. Dans son établissement situé à Saint-Aignan-Grandlieu, d'une surface de 4 168 m², elle dispose de quatre quais de déchargement, d'installations froides permettant le stockage de médicaments à basse température, de deux automates de préparation de commandes, d'un système de convoyage commandé par ordinateur, d'un logiciel de gestion d'entrepôt " Pharmos ", d'une couvercleuse, d'une cercleuse et d'une paqueteuse automatiques, de scanners, de racks de stockage dynamique, de bacs et de couvercles et de matériel permettant le contrôle des températures dans l'entrepôt. Ces moyens techniques, compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur valeur évaluée à la valeur non contestée par les parties de 2 179 060 euros, doivent être regardés comme importants. 8. D'autre part, si l'administration fiscale fait valoir que la société requérante dispose d'une capacité de stockage importante lui permettant de satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines, de systèmes automatiques de préparation de commandes et de systèmes de convoyages motorisés et commandés par ordinateur ainsi que de systèmes d'emballage mécanisés permettant de limiter les interventions manuelles, que 95% des commandes préparées à destination des officines sont informatisées et regroupées grâce au système informatisé Pharmos, enfin, que 50% des lignes de commande sont traitées par les automates, il résulte toutefois de l'instruction que le pourcentage de références transitant par un système automatique de préparation de commandes ne représentait que 33 % du chiffre d'affaires en 2014, 40% en 2015 et 29% en 2016 et que seulement 11 à 12% des produits référencés pouvaient être gérés de façon automatisée au titre de ces mêmes années et que les automates en cause doivent être constamment réapprovisionnés manuellement par des préparateurs. En outre, la société requérante soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l'activité déployée au sein de cet établissement ne se limite pas à la préparation de commandes mais consiste, en amont, à la commande de médicaments auprès des laboratoires, à la réception de ces commandes et au tri et au rangement de ces dernières et, en aval, à la gestion des stocks, à la livraison des officines et à la gestion des retours, activités dont la réalisation ne nécessite aucun moyen technique particulièrement automatisé, à l'exception des scanners, notamment dans la mesure où les racks et installations permettant le stockage des médicaments sont à taille humaine. Par ailleurs, il est constant que sur un effectif total de soixante-cinq employés, trente-et-un d'entre eux sont affectés à la préparation de commandes et ont dû suivre une formation en interne pour connaître l'ensemble des produits transitant dans l'entrepôt. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société requérante ne peuvent être considérés comme jouant un rôle prépondérant au regard de l'ensemble de l'activité exercée au sein de l'établissement lui conférant ainsi le caractère d'un établissement industriel. Par suite, l'administration fiscale ne pouvait estimer que l'établissement situé à Saint-Aignan-Grandlieu dont la SASU Phoenix Pharma est propriétaire et qu'elle exploite, présentait un caractère industriel et devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts. 9. L'état de l'instruction ne permettant pas de connaître la valeur locative de l'établissement exploité par la SASU Phoenix Pharma à Saint-Aignan-Grandlieu calculée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, il y a lieu de renvoyer la société requérante devant l'administration fiscale pour que celle-ci y procède et détermine les montants, d'une part, de taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant pour les années 2016, 2017 et 2018, et, d'autre part, de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais chambre de commerce et d'industrie et taxe spéciale d'équipement en résultant pour les années 2016 et 2017. La SASU Phoenix Pharma est ainsi déchargée des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie à hauteur de leurs montants qui, ajoutés à l'imposition initiale, dépassent les montants de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises ainsi déterminés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SASU Phoenix Pharma est fondée à demander la décharge, à hauteur des montants qui seront déterminés en application du point 9 du présent jugement, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2016 et 2017 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 11. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". 12. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. Par suite, les conclusions de la SASU Phoenix Pharma tendant au paiement de ces intérêts dans les requêtes n°s 1811294, 1907329, 1907330, 1907397 et 1909778 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU Phoenix Pharma et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La SASU Phoenix Pharma est renvoyée devant l'administration fiscale pour que celle-ci procède au calcul de la valeur locative de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Aignan-Grandlieu selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et détermine les montants de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et taxe spéciale d'équipement qui en résultent pour les années 2016 et 2017 ainsi que les montants de taxe foncière sur les propriétés bâties qui en résultent pour les années 2016, 2017 et 2018. Article 2 : La SASU Phoenix Pharma sera déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, de taxe spéciale d'équipement et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de leurs montants qui, ajoutés à l'imposition initiale, dépassent les montants de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminés conformément à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la SASU Phoenix Pharma la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Phoenix Pharma, au directeur des vérifications nationales et internationales et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 1811294, 1907329, 1907330, 1907397, 1909778
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TA4414 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1811294_20221014
CAA7825 avril 2023
DCA_20VE00597_20230425Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
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Référence
DTA_1811294_20221014