TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1811382_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2018 et le 18 décembre 2019, M. et Mme B, représentés en dernier lieu par Me Morice-Chauveau, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale s'est fondée à tort sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour estimer qu'ils avaient bénéficié de revenus distribués, alors qu'elle devait se fonder sur celles du a) de l'article 111 du même code ; - elle s'est appuyée à tort sur une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui constitue une solution d'espèce et n'est pas transposable à leur situation ; - elle a procédé à une interprétation erronée du principe de l'obligation aux dettes pesant sur les associés, prévu par l'article 1857 du code civil ; - elle a estimé à tort que les avances consenties par la société à responsabilité limitée (SARL) Sofiker à la société civile immobilière (SCI) Les Topazes constituaient des libéralités et relevaient d'un acte anormal de gestion ; la SCI Les Topazes étant dotée de la personnalité juridique, quand bien même il s'agit d'une société transparente, les avances qui lui ont été accordées n'ont pas eu pour effet d'accroître leur patrimoine propre ; l'administration fiscale n'a pas retenu l'existence d'un acte anormal de gestion dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SARL Sofiker a fait l'objet et n'a procédé à aucune rectification sur ce point ; les avances consenties à la SCI Les Topazes n'ont pas conduit à un appauvrissement de la SARL Sofiker ; cette société est intervenue sur le fondement de conventions de trésorerie conclues avec les SCI Les Topazes et Kerboids 2, et a procédé à un choix de gestion dans lequel il n'appartient pas à l'administration fiscale de s'immiscer ; les opérations en cause ont été régulièrement comptabilisées et approuvées par les associés des sociétés concernées lors de l'approbation de leurs comptes annuels ; la revente du bien immobilier en cause a occasionné une moins-value pour la SCI Les Topazes, dont ils ont supporté la charge, et la SARL Sofiker n'a subi aucune perte ; - l'administration fiscale a écarté à tort l'application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, dans la mesure où la convention de trésorerie conclue entre la SARL Sofiker et la SCI Les Topazes prévoit le terme et les modalités de remboursement des avances consenties, qui ont été d'ailleurs intégralement remboursées. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Morice-Chauveau, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont associés, à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, de la société à responsabilité limitée (SARL) Sofiker, société holding. Ils sont par ailleurs associés, à hauteur de 45 % chacun, d'une part, de la société civile immobilière (SCI) Kerboids 2, et d'autre part, de la SCI Les Topazes, créée le 10 juin 2011 pour l'acquisition d'un bien immobilier sis à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), la SARL Sofiker étant elle-même associée à hauteur de 10 % au sein de chacune de ces deux sociétés. A l'occasion d'une vérification de comptabilité dont la SARL Sofiker a fait l'objet, l'administration fiscale a notamment estimé qu'une partie des avances consenties par cette société à la SCI Les Topazes au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 avaient la nature de libéralités, constituant des distributions au profit de M. et Mme B, imposables entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle a par conséquent notifié à ces derniers, par une proposition de rectification du 15 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015. La réclamation préalable formée par les intéressés le 12 mars 2018 en contestation de ces impositions a été rejetée par une décision du 23 août 2018. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () ". 3. A l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL Sofiker a fait l'objet, l'administration fiscale a constaté que la société a bénéficié, au cours des années 2013, 2014 et 2015, d'avances qui lui ont été consenties par la SCI Kerboids 2 à hauteur des sommes respectives de 104 000 euros, 95 500 euros et 126 292 euros, et qui lui ont permis d'accorder à son tour des avances à la SCI Les Topazes, pour des montants respectifs de 82 000 euros, 76 500 euros et 45 000 euros. Elle a également constaté que M. et Mme B, qui ont personnellement contribué aux frais exposés pour l'acquisition et la réalisation de travaux de rénovation du bien immobilier dont la SCI Les Topazes est propriétaire à La Baule-Escoublac à hauteur de 40 000 euros en 2011 et 350 000 euros en 2012, ont, de façon concomitante, bénéficié d'apports qui leur ont été consentis par cette société à hauteur de 60 000 euros en 2013, 76 500 euros en 2014 et 45 000 euros en 2015. Dans ces conditions, l'administration fiscale a estimé que les avances consenties par la SARL Sofiker à la SCI Les Topazes avaient eu pour effet de réduire la participation de M. et Mme B au financement de l'acquisition et de la rénovation du bien immobilier, dont ils ont la jouissance à titre gratuit en tant que résidence secondaire, et que la part de ces avances excédant celle correspondant à la participation de la SARL Sofiker au capital de la SCI Les Topazes, pour un montant total de 201 300 euros au titre de la période en cause, représentait pour eux une libéralité, constitutive de revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109. 4. En premier lieu, compte tenu des éléments sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour retenir l'existence de revenus distribués au profit de M. et Mme B et prononcer les impositions supplémentaires litigieuses, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait fait application, à tort, des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ni, en tout état de cause, qu'elle aurait dû faire application de celles du a) de l'article 111 de ce code, le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité suffisant à lui seul à fonder les impositions en cause. Ils ne peuvent par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance de l'article 1387 du code civil, qui ne constitue pas le fondement des impositions en litige. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les avances consenties par la SARL Sofiker à la SCI Les Topazes ont permis à cette dernière de reverser à M. et Mme B, au cours des années 2013, 2014 et 2015, une partie des sommes qu'ils lui avaient eux-mêmes apportées en vue de financer l'acquisition et la rénovation de son bien immobilier et, par suite, de réduire leur participation au financement de ces opérations. M. et Mme B n'ont, par ailleurs, été tenus à aucune contrepartie en faveur de la SARL Sofiker. Ainsi, quand bien même le bien immobilier appartient à la SCI Les Topazes, qui dispose de la personnalité juridique, la mise à disposition des requérants, par l'intermédiaire de la SCI Les Topazes, des sommes avancées par la SARL Sofiker leur a permis, en qualité d'associés de cette société de personnes, de bénéficier d'un avantage constitutif d'une libéralité. 6. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les avances consenties à la SCI Les Topazes par la SARL Sofiker résultent de l'application d'une convention de gestion de compte courant conclue entre les deux sociétés le 19 juillet 2011, qui prévoit le remboursement de ces avances à la demande de la SARL Sofiker dans un délai de six mois après la réception de cette demande, ainsi que leur rémunération par le versement d'intérêts, cette convention ne fixe aucun terme précis à ces avances et ne comporte pas d'échéancier de remboursement. Il est au demeurant constant que les avances octroyées par la SARL Sofiker n'ont pas été remboursées au titre des années 2013, 2014 et 2015, pas plus, au demeurant, qu'au cours de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, M. et Mme B n'établissent pas l'intérêt propre qu'aurait eu la SARL Sofiker à procéder à ces avances, au-delà de la part correspondant à sa participation dans le capital de la SCI Les Topazes. La circonstance qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL Sofiker a fait l'objet, l'administration fiscale n'a pas qualifié les avances consenties à la SCI Les Topazes comme relevant d'un acte anormal de gestion et n'a prononcé aucune rectification à ce titre, est en outre sans incidence sur l'existence d'une libéralité au profit de M. et Mme B. Les requérants n'apportent pas, dès lors, la preuve contraire de l'absence de mise à disposition des sommes en cause, le remboursement intervenu suite à la revente du bien immobilier, au cours de l'année 2019, soit postérieurement aux années en litige, étant en lui-même sans incidence à cet égard. 7. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que M. et Mme B, en tant qu'associés de la SARL Sofiker et de la SCI Les Topazes, étaient, par personne interposée, destinataires des distributions litigieuses. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Dès lors, leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1811382_20221014
Données disponibles
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