TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1811487_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Loukia, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 août 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rejet de la comptabilité de l'EURL Loukia n'est pas suffisamment motivé ; - pour le chiffrage des ventes de verres de champagne, une contenance de 15 centilitres et non de 10 centilitres aurait dû être retenue par le service vérificateur ; - l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la circonstance que seulement 20% des shooters consommés par la clientèle faisait l'objet d'une vente ; - le taux de perte pertinent pour une activité de débit de boissons s'établit à 10%. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Loukia ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Loukia, qui exerce une activité de débit de boissons sous l'enseigne " Habana Café " à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et sur la période étendue jusqu'au 31 août 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service a procédé, d'une part, aux rehaussements des résultats des exercices vérifiés après avoir constaté le défaut de caractère probant de la comptabilité et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par des propositions de rectification du 4 décembre 2015 et du 31 mai 2016 au titre, respectivement, de l'année 2012 et de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 août 2015. L'EURL Loukia demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé, dans l'avis rendu au cours de sa séance du 17 juin 2015, le rejet de comptabilité et la reconstitution de recettes opérée par l'administration fiscale, en considérant toutefois que le taux de pertes sur la vente au verre de champagne devait être estimé à 5% et que s'agissant des ventes de shooters, la moitié devait être considérée comme étant offerte à la clientèle, l'autre moitié étant vendue au prix de 3 euros par verre de 4 centilitres. L'administration fiscale ayant établi les impositions en litige conformément à l'avis de la commission, la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration fiscale incombe à cette dernière tandis que la charge de la preuve de l'exagération des impositions appartient ensuite à la société requérante dès lors que le rejet de la comptabilité est fondé. Sur le rejet de la comptabilité : 4. En se bornant à affirmer que le procès-verbal de rejet de la comptabilité de l'EURL Loukia établi le 20 novembre 2015 est insuffisamment motivé, alors même qu'il comporte au demeurant l'ensemble des motifs de rejet de la comptabilité, M. A ne critique pas utilement le caractère irrégulier et non-probant de la compatibilité de l'EURL Loukia. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le vérificateur a rejeté la comptabilité présentée par l'EURL Loukia comme non probante au motif que seul un journal manuscrit retraçant les encaissements totaux par jour et par type de paiement dépourvu de mentions détaillant la référence ou la désignation des articles vendus tels qu'un brouillard ou une bande de caisse a été présenté, que les encaissements dans les comptes banques et caisses ne sont comptabilisés que mensuellement et que la date de validation des écritures qui figure sur la comptabilité correspond au jour de la première intervention du vérificateur. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu en tout état de cause à bon droit estimer que la comptabilité présentée par l'entreprise n'était pas probante, ce qui a en outre été confirmé par l'interlocuteur départemental à l'issue de la séance qui s'est tenue le 15 juin 2017. Sur la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires : 5. En premier lieu, l'EURL Loukia soutient que le vérificateur aurait dû retenir pour les ventes de verres de champagne une contenance de 15 centilitres et non de 10 centilitres. Il résulte toutefois de l'instruction que la contenance de 10 centilitres a été retenue à la suite des indications données par l'EURL Loukia elle-même lors des opérations de contrôle et qu'elle figure sur l'exposé des conditions d'exploitation établi par le service que son gérant a signé. 6. En deuxième lieu, l'EURL Loukia soutient que la reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée faute pour l'administration fiscale d'avoir tenu compte de la circonstance que seulement 20% des shooters consommés par la clientèle faisaient l'objet d'une vente. Toutefois, elle ne produit aucun élément précis et chiffré permettant de justifier que 80% de la consommation de shooters était effectivement offerte aux clients. Dès lors, l'administration fiscale n'a pas radicalement viciée la reconstitution des recettes en estimant, conformément aux recommandations de la commission sur ce point, que seulement 50% des shooters consommés devait être regardé comme offert à la clientèle. 7. En troisième et dernier lieu, le taux de perte retenu par l'administration fiscale, à la suite de l'avis de la commission, était de 4 % pour la généralité des produits, 5 % pour les ventes au verre de champagne, 2 % pour les ventes de boisson en grandes bouteilles et de champagne vendu en bouteille et 10 % pour la bière pression. Si la société requérante sollicite la prise en compte d'un taux de perte de 10 % pour l'ensemble des boissons, elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément de nature à établir que les pertes réellement supportées seraient supérieures à celles arrêtées par l'administration fiscale ni que la méthode de reconstitution des recettes ne serait pas pertinente sur ce point. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par l'EURL Loukia doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Loukia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Loukia et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1811487_20221202
TA442 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1811487_20221202
Données disponibles
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