TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_1811561_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 novembre 2018, 6 février 2019, 14 juin 2019 et 22 octobre 2021, la société Ricoh France, représentée Me Cassan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de 3 434 129 euros ainsi que des intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas locataire du matériel ni n'endosse le rôle d'investisseur au sens des articles 1586 ter et sexies du code général des impôts ; - le mode de comptabilisation des loyers est conforme à la nature des sommes versées et conduit à les exclure du calcul de la valeur ajoutée ; - les sommes en litige ne peuvent être assimilées à des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location ou en crédit-bail ; - l'absence de déduction des sommes en litige conduit à l'imposer sur une ressource dont elle ne dispose pas ; - l'absence de déduction des sommes en litige constitue une double imposition ; - l'absence de déduction des sommes en litige constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2019, 26 janvier 2019 et 9 juillet 2021, l'administrateur général des finances publiques conclut au rejet de la requête de la société Ricoh France. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public. 1. La société Ricoh France, qui exerce une activité de location de matériels bureautiques et de prestations de maintenance associées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2015 et 2016. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 juin 2018 pour un montant de 3 434 129 euros. Par une réclamation du 13 juillet 2018, la société Ricoh France a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Cette réclamation a été rejetée le 25 octobre suivant par l'administration fiscale. 2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.". Aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " " I.- Pour la généralité des entreprises, : 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires () / b) Et, d'autre part : () / -les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ". Ces dispositions ne font obstacle à la déductibilité des sommes comptabilisées en loyers que si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même. 3. Aux termes l'article L.132-1 du code du commerce : " Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. () " 4. Pour justifier de l'exclusion des rétrocessions de " location mandatée " des charges retenues pour le calcul de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2015 à 2016, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, ne soutient plus, dans le dernier état de ses écritures, que ces sommes constitueraient des charges financières assimilables à des redevances de crédit-bail, mais fait valoir que ces charges correspondent à des reversements de loyers afférents à des biens pris en location pour une durée de plus de six mois, non déductibles de la valeur ajoutée en application du b du 4) du I. de l'article 1586 sexies du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la société Ricoh France était liée avec des sociétés de financement par des contrats dits de " location-mandatée ", en application desquels elle concluait avec le client final un contrat de location prévoyant la mise à disposition de matériel bureautique et la maintenance de celui-ci, puis revendait à la société de financement le matériel qu'elle avait préalablement acheté et transférait à cette dernière le contrat de location. En application de ces contrats, la société Ricoh France encaissait la totalité des loyers et reversait à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final. En ce qui concerne l'encaissement et le reversement aux organismes financeurs des loyers acquittés par les clients finals, la société Ricoh France, qui agissait ainsi pour le compte des sociétés de financement en qualité d'intermédiaire et en son nom propre, doit être regardée comme exerçant une activité de commissionnaire au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, c'est-à-dire comme agissant en son propre nom pour le compte d'un commettant. 6. Si le fait que la société commissionnaire ne fût pas ou plus partie aux contrats de location de matériel et qu'elle ait encaissé les rétrocessions litigieuses pour les reverser à ses commettants est sans incidence sur leur nature de loyer et leur qualification comptable, ces derniers, n'étant pas afférents à des biens pris en location par le redevable lui-même, doivent être regardés comme des charges déductibles au titre de l'article 1582 sexies du code général des impôts. Dès lors, la société Ricoh France est fondée à demander la décharge en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Ricoh France est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Article 2 : L'Etat versera à la société Ricoh France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ricoh France et à l'administrateur général des finances publiques. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Jimenez, président, - M. Charageat, premier conseiller, - Mme Nour, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1811561
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_1811561_20230629
Données disponibles
- Texte intégral