TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1811653_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2018, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier départemental de Vendée " Les Oudairies " lui a refusé le versement de l'allocation de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier départemental de la Vendée de lui verser les indemnités auxquelles elle a droit. Elle soutient que : - c'est à tort que le centre hospitalier départemental de Vendée a assimilé le non-renouvellement de son contrat de travail à une démission ; son refus de prolonger son contrat ne constituait pas une démission dans la mesure où sa réponse était contrainte par son entrée à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Granville et que son projet professionnel était connu du centre hospitalier départemental de Vendée ; il s'agissait en réalité d'une rupture conventionnelle ; - elle était ainsi dans une situation de perte involontaire d'emploi et remplissait donc les conditions pour se voir attribuer l'allocation de retour à l'emploi. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2018, le centre hospitalier départemental de la Vendée " Les Oudairies " conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et le règlement général du 14 avril 2017 annexé à cette convention ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée le 17 mai 2017 par le centre hospitalier départemental (CHD) de Vendée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié sur des fonctions de maitresse de maison, en vertu d'un contrat à durée déterminée. Elle a bénéficié de renouvellements de ce contrat jusqu'au 31 décembre 2017. Une nouvelle prolongation de contrat du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 à temps plein lui a été proposée le 29 novembre 2017. Par courrier du 29 décembre 2017, l'intéressée a refusé le renouvellement de son contrat, en raison de sa réussite au concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Granville, dont elle a eu connaissance le 13 décembre 2017. Mme C s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 3 septembre 2018 et a présenté une demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi auprès de Pôle emploi, lequel l'a invitée à s'adresser au CHD de Vendée, employeur auprès duquel elle était restée le plus longtemps en activité. Mme C a alors adressé au CHD de Vendée, le 4 octobre 2018, une demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi, laquelle a été rejetée par courrier du 26 octobre 2018, en l'absence de motif légitime fondant le refus opposé à la proposition de renouvellement de son contrat. La requérante a formé, le 15 novembre 2018, un recours gracieux contre cette décision, en contestant le motif mentionné dans la décision du 26 octobre 2018. Celui-ci a été rejeté par décision du CHD de Vendée du 26 novembre 2018. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les droits de Mme C à l'aide au retour à l'emploi : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Selon l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents () non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ". Selon l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". En application des dispositions des articles L. 5422-20 et R. 5422-16 du code du travail, les mesures d'application des dispositions relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, agréés par arrêté ministériel. La convention conclue le 14 avril 2017 et agréée par un arrêté du 4 mai 2017 est applicable aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat est intervenue après le 1er octobre 2017. Enfin, selon les dispositions de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () / d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; () / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () / - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ; / () ". 4. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. 5. Il résulte de l'instruction qu'anticipant le terme du contrat de Mme C, le CHD de Vendée lui a, par courrier du 29 novembre 2017, proposé le renouvellement de son contrat à durée déterminée, à compter du 1er janvier 2018, que l'intéressée a indiqué refuser par courrier du 29 décembre 2017. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le CHD de Vendée a refusé l'indemnisation au chômage de Mme C, au motif que le refus opposé par celle-ci à la proposition de renouvellement de son contrat de travail la faisait regarder comme étant en situation de perte volontaire d'emploi. Dans ces conditions, d'une part, le CHD de Vendée n'a pas considéré la décision de Mme C comme une démission. D'autre part, si l'intéressée entend soutenir dans ses écritures que son refus était justifié par un motif légitime, il ressort toutefois sans ambiguïté des termes du courrier du 29 décembre 2017 que Mme C était décidée à s'inscrire en formation d'infirmière à IFSI de Granville, dont elle avait réussi le concours, et qu'elle a refusé le renouvellement de son contrat de travail au motif que cette inscription était incompatible avec la poursuite de son activité au CHD de Vendée. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, le non-renouvellement de son contrat ne peut être assimilé à une rupture conventionnelle et doit être regardé comme ayant fondamentalement résulté de sa volonté et d'un choix personnel. Mme C ne peut dès lors prétendre qu'un tel motif, pour respectable qu'il soit, devait être considéré comme légitime au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut bénéficier d'un revenu de remplacement conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5422-1 du code du travail. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier départemental de Vendée " Les Oudairies ". Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, N. A Le président L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N°1811653
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CAA757 juin 2022
DCA_20PA00905_20220607TA4413 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1811653_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1811653_20221013
Données disponibles
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