TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1811969_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2018, 8 février 2019, 16 avril 2020 et 7 septembre 2020, M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant de la décision du comptable du service des impôts de La Roche-sur-Yon de recouvrer par voie de mises en demeure de payer et de saisie conservatoire la somme de 1 086 481,51 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des majorations et pénalités de recouvrement afférentes. Ils soutiennent que : - les impositions fondant les mesures de recouvrement attaquées ne sont pas légitimes et ne reposent sur aucune base légale ; ils ont justifié de l'origine et de la provenance de l'ensemble des mouvements financiers de leurs comptes bancaires ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2018 est illégal dès lors qu'il repose sur une altération de la vérité et des pièces ; - ils apportent la preuve, qui leur incombe, de l'origine de l'intégralité des crédits relevés par la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest et ayant motivé les rectifications litigieuses ; - l'administration fiscale ne pouvait soutenir que M. D ne pouvait être considéré comme le seul maître de l'affaire sans apporter la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension des revenus distribués ; - les prétentions fausses en vertu desquelles la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest a mis à leur charge des revenus d'origine indéterminée et des revenus distribués provenant d'activités occultes ont entaché d'irrégularité l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2018 et la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2020 et ont porté atteinte à leur droit à un procès équitable ; ces manœuvres sont constitutives d'une tentative d'escroquerie au jugement ; - ils sont victimes d'actes de concussion qui ont dupé la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat par des manœuvres déterminantes dans le but d'obtenir un titre exécutoire vicié ; - toutes les voies de recours ne leur ont pas été notifiées les privant des garanties attachées à la procédure; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2018 est irrégulier dès lors que le greffier n'a pas été authentifié par sa signature et qu'un doute existe sur sa présence aux débats ; - l'administration fiscale a commis une faute lourde en refusant de reconnaître la justification régulière de l'origine des revenus et crédits sur leurs comptes bancaires et portant atteinte au principe de loyauté, justifiant l'abandon des redressements à leur encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2019 et le 11 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par les requérants se ne rattachent pas au contentieux du recouvrement, mais à celui de l'assiette, de sorte qu'ils sont irrecevables ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 à la suite duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités pour un montant total de 1 144 286 euros. Mme C et M. D ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge, demande à laquelle il a été fait droit par un jugement de ce tribunal n° 1306513-1306514 du 12 janvier 2016. Ce jugement a toutefois été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 16NT01471 du 19 avril 2018 qui a, par ailleurs, remis à la charge de ces contribuables les impositions supplémentaires dont le tribunal avait prononcé la décharge. L'administration fiscale a de nouveau mis en recouvrement ces impositions supplémentaires par voie de rôle du 30 juin 2018 et a émis le 22 août 2018, deux mises en demeure de payer les impositions supplémentaires en droits et en pénalités, en outre, le 11 septembre 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a décidé d'engager une saisie conservatoire, notifiée par exploit d'huissier, en vue d'appréhender la somme de 1 086 481,51 euros auprès d'un des organismes bancaires de M. D et de Mme C. Ces derniers ont formé opposition à poursuite et ont contesté tant le bien-fondé des mises en demeure que de la saisie conservatoire. Par décision du 18 octobre 2018, la direction départementale des finances publiques de la Vendée a rejeté leur opposition à poursuite. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant de la décision du comptable du service des impôts de La Roche-sur-Yon de recouvrer par voie de mises en demeure de payer et de saisie conservatoire la somme de 1 086 481,51 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des majorations et pénalités de recouvrement afférentes. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du LPF : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (). ". 3. D'une part, pour contester l'obligation qui leur a été faite de payer la somme de 1 086 481,51 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à leur charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des majorations et pénalités de recouvrement afférentes, les requérants se bornent à contester le bien-fondé de l'assiette des impositions supplémentaires dont le recouvrement est contesté. De telles contestations, qui ne se rattachent ni à l'obligation au paiement, ni au montant de la dette, ni enfin à son exigibilité au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sont, ainsi, irrecevables, et ne peuvent qu'être écartées. 4. D'autre part, à supposer que M. D et Mme C entendent invoquer la faute lourde commise par les services fiscaux en vue de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, une telle contestation, qui ne peut utilement être invoquée que dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, ne saurait toutefois et en tout état de cause prospérer en l'absence d'établissement de ladite faute dans les circonstances de l'espèce. 5. En outre, l'irrégularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui ne peut être constatée que dans le cadre de voies de réformation contre cette décision, ne saurait également être utilement soulevée dans le cadre de la présente instance. 6. Enfin, la circonstance qu'il seraient victimes d'actes de concussion ne relève que de la compétence du juge pénal et ne saurait, en tout état de cause, permettre d'accéder aux prétentions des intéressés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée. Sur l'amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 9. M. D et Mme C entendent faire juger une affaire dont la solution a été établie par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes, confirmé par le Conseil d'Etat le 27 mars 2020, par des moyens identiques à ceux développés dans leurs écritures au soutien de leurs conclusions présentées devant ces juridictions. Eu égard à l'autorité de chose jugée et au caractère définitif de la chose jugée qui s'attachent aux dispositifs des décisions de la cour administratives d'appel de Nantes et du Conseil d'Etat précitées, ils ne pouvaient ignorer que leur requête ne pouvait sérieusement prospérer. Il résulte de ce qui précède que la requête qui a introduit la présente instance présente un caractère abusif. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. D et de Mme C une somme de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée . Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LELUDEC La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1811969_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel