TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1811989_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 17 décembre 2018 et le 18 avril 2019, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière l'a évincé de son dispositif d'astreintes ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Côte de Lumière, à titre principal, de l'inscrire sur le planning d'astreintes en cours à la date du jugement à intervenir, en dehors de la convention de mise à disposition conclue entre cet établissement de santé et le centre hospitalier départemental de Vendée, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande formulée par courrier du 19 juillet 2018 et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner le centre hospitalier Côte de Lumière au paiement des éventuels dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière le versement d'une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée a été envoyée par simple courrier et qu'elle ne lui a pas été notifiée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2022, elle n'a pas été précédée d'une saisine du comité technique ; cet absence d'avis préalable du comité l'a privé d'une garantie procédurale et a été susceptible d'influer sur le sens de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou, tout du moins, de l'article L. 211-3 du même code ; elle aurait dû être motivée dès lors qu'elle constitue une sanction ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la sortie du dispositif de la convention conclue entre le centre hospitalier Côte de Lumière et le centre hospitalier départemental de Vendée n'entraîne pas nécessairement et automatiquement la sortie du dispositif des astreintes mises en place au sein du centre hospitalier Côte de Lumière ; contrairement à ce qu'avance le centre hospitalier Côte de Lumière, le dispositif des astreintes ne constitue pas le fondement de la collaboration entre les deux établissements de santé ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le dispositif des astreintes ne constitue pas le fondement de la collaboration entre les deux établissements de santé, l'objectif de la convention les liant étant le maintien des compétences en anesthésie et la participation des infirmiers anesthésistes du centre hospitalier Côte de Lumière au dispositif d'astreinte du centre hospitalier départemental de Vendée ne pouvant qu'être limitée à des besoins ponctuels ;
- elle méconnait le principe d'égalité entre les infirmiers anesthésistes du centre hospitalier Côte de Lumière et ceux du centre hospitalier départemental de Vendée.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, le centre hospitalier Côte de Lumière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée a cessé de produire ses effets en janvier 2019 dès lors qu'il a réintégré M. B au sein du dispositif d'astreintes à compter du 1er janvier 2019 ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deniau représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est employé par le centre hospitalier Côte de Lumière (CHCL), aux Sables d'Olonne (Vendée) en qualité d'infirmier anesthésiste. Par courrier du 19 juillet 2018 adressé à son employeur, il a informé ce dernier de sa volonté de ne plus participer à la convention de mise à disposition conclue entre le CHCL et le centre hospitalier départemental de Vendée (CHDV) au mois de mars précédent. Par décision du 3 octobre 2018, le directeur du CHCL a pris acte de sa volonté de sortir de ce mécanisme de coopération et l'a évincé du dispositif des astreintes de l'établissement de santé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le CHCL a évincé M. B de son dispositif interne d'astreintes au motif tiré de ce que ce dernier avait décidé de ne plus participer à la convention de mise à disposition signée le 1er mars 2018 avec le CHDV alors que ce dispositif d'astreintes constituait le fondement de cette convention.
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'article 1er de la convention de mise à disposition signée le 1er mars 2018 entre le CHCL et le CHDV, que cette convention prévoit une mise à disposition croisée des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat (IADE) des deux établissements concernés et que les IADE du CHCL ne réalisent pas, sauf besoins ponctuels, d'astreinte ni de garde au sein du CHDV. Il en ressort également, et plus particulièrement des considérants de cette même convention, que cette mise à disposition croisée a pour objectifs, s'agissant du CHCL, de lui permettre, d'une part, d'assurer ses besoins internes en termes d'astreinte, besoins non suffisamment couverts par ses propres IADE, et, d'autre part, de maintenir les compétences de ces derniers en les faisant participer aux activités du CHDV. Il résulte de ce qui précède que la convention de mise à disposition conclue le 1er mars 2018 repose sur un échange croisé d'effectifs, notamment afin de permettre au CHCL de faire fonctionner son dispositif d'astreintes. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition de cette convention, ni du procès-verbal du comité technique d'établissement du 20 mars 2018, ni d'aucune disposition réglementaire ou législative, que la participation d'un IADE du CHCL au dispositif d'astreintes au sein de son propre centre hospitalier serait conditionnée à la participation de ce dernier à cette convention de mise à disposition. Par ailleurs, et au surplus, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal du comité technique d'établissement du 4 décembre 2018, que devant des difficultés à répondre à ses besoins internes en termes d'astreintes pour le mois de décembre 2018, le CHCL a finalement proposé à M. B et à un de ses collègues, placé dans la même situation que lui, de participer au dispositif d'astreintes pour le mois concerné.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le directeur du CHCL ne pouvait légalement l'évincer du dispositif d'astreintes de l'établissement de santé au motif tiré de sa non-participation à la convention de mise à disposition signée le 1er mars 2018. Il s'en suit que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du planning produit par le CHCL, et il n'est pas contesté, que M. B a été réintégré dans le dispositif d'astreintes à compter du mois de janvier 2019. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au CHCL de le réintégrer dans ce dispositif à compter de la date du présent jugement sont dénuées d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHCL une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière a évincé M. B de son dispositif d'astreintes est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier Côte de Lumière versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Côte de Lumière.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. C
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_1811989_20230111
Données disponibles
- Texte intégral