TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1812085_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 8 novembre 2018 par le centre hospitalier du Mans en vue du recouvrement de la somme de 161,35 euros, correspondant à la facturation de la consultation effectuée par le SAMU-SMUR le 19 juillet 2018. Il soutient qu'il n'est pas à l'origine de l'appel à ce service car il a seulement appelé les pompiers et que ce sont eux qui l'ont conduit aux urgences. Par un courrier du 25 mars 2019, le centre hospitalier du Mans a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 janvier 2020. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées, par courrier du 7 novembre 2022, que la décision du tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision attaquée au regard des dispositions combinées des articles R. 6123-1 et suivants du code la santé publique et des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale en ce que les dépenses qui correspondent aux missions d'aide médicale urgente réalisées par les SMUR sont au nombre des missions d'intérêt général éligibles à un financement sur le budget de l'établissement auquel le service mobile d'urgence et de réanimation est rattaché par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et ne peuvent, dès lors, pas être facturées aux patients. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 relatif au financement des services d'aide médicale urgente (SAMU) et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ; - le décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet, le 19 juillet 2018, d'une prise en charge à son domicile par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier du Mans. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 8 novembre 2018, l'établissement de santé a mis à la charge de l'intéressé la somme de 161,35 euros au titre de la facturation du ticket modérateur, correspondant à sa participation aux frais d'intervention de la SMUR dans le cadre de la consultation effectuée à son domicile et non pris en charge par sa mutuelle. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 8 novembre 2018. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2. ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés () à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. () Les services d'aide médicale urgente () sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". 4. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : () 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. () ". Selon l'article D. 162-6 du même code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : () 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () / j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ". Il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses qui correspondent aux missions d'aide médicale urgente réalisées par les SMUR sont au nombre des missions d'intérêt général éligibles à un financement sur le budget de l'établissement auquel le service mobile d'urgence et de réanimation est rattaché par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC). 6. M. B soutient que le centre hospitalier du Mans n'était pas fondé à lui demander le remboursement des frais d'intervention réalisé à son bénéfice par la SMUR le 19 juillet 2018. Il est constant qu'en application des dispositions précitées des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale, les interventions effectuées par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est pris en charge par la dotation globale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, laquelle correspond à une mission de service public financée par un dispositif ne reposant pas sur une contribution, même partielle, de l'assuré. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le centre hospitalier du Mans ne pouvait pas mettre à sa charge les frais afférents à l'intervention de la SMUR, le 19 juillet 2018. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le centre hospitalier du Mans le 8 novembre 2018 pour un montant de 161,35 euros et à être déchargé du paiement de ladite somme. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier du Mans le 8 novembre 2018 à l'encontre de M. B pour un montant de 161, 35 euros est annulé. Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 161,35 euros mise à sa charge le 8 novembre 2018 par le centre hospitalier du Mans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au centre hospitalier du Mans. Une copie sera adressée pour information au directeur des finances publiques de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière N°1812085
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_1812085_20221221
Données disponibles
- Texte intégral