TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1822520_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de Mme B E tendant à la condamnation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé M. C E, une somme de 282 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de sa demande, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par M. E en raison de son exposition aux rayonnements ionisants, a ordonné une expertise médicale aux fins de procéder à l'évaluation desdits préjudices.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 10 mars 2021.
Par des mémoires, enregistrés le 29 mars 2021 et le 15 juillet 2022, Mme E demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de M. E, une somme totale de 175 924 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 et de leur capitalisation, et de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer des indemnités de 5 924 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, de 70 000 euros au titre des souffrances endurées, de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 80 000 euros au titre du préjudice moral lié à la pathologie évolutive de son époux décédé.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 113 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut à ce que le montant de l'indemnisation alloué à Mme E soit fixé à 51 953 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé à hauteur de 3 953 euros ;
- les souffrances endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 28 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire peut être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- le préjudice lié à des pathologies évolutives ne doit pas donner lieu à indemnisation.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal administratif a jugé illégale la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a refusé d'indemniser Mme E, en qualité d'ayant droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, et ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de procéder à l'évaluation desdits préjudices. L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 10 mars 2021. Mme E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CIVEN à lui verser une somme totale de 175 924 euros en réparation des préjudices subis par son époux décédé.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. E :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte du rapport d'expertise du 10 mars 2021 que M. E a présenté, du fait de son cancer de la vessie présumé imputable à son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 c'est-à-dire de 10 % du 31 janvier 2004 au 26 mai 2004, un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 c'est-à-dire de 50 % du 27 mai 2004 au 14 octobre 2004, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire total durant 89 jours entre le 3 mars 2004 et le 3 décembre 2004. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice dont s'agit en l'évaluant, sur la base d'un taux de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, à 3 032 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
3. L'expert a évalué les souffrances physiques et psychiques endurées par M. E à 5/7 en tenant compte des effets secondaires de sa chimiothérapie, de ses deux résections transurétrales de vessie, de sa radiothérapie antalgique sur les articulations sacro-iliaques, de ses deux infections urinaires ayant nécessité des traitements antibiotiques successifs, de son traitement morphinique, du retentissement psychologique lié à l'engagement de son pronostic vital après la fin de ses trois premières cures de chimiothérapie et de sa grande angoisse manifestée lors de sa prise en charge en soins palliatifs. Il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice dont s'agit en mettant à la charge du CIVEN le versement à Mme E, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, d'une somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
4. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. E à 4,5/7 en tenant compte de la mise en place d'une chambre implantable pour l'administration de sa chimiothérapie, de l'alopécie consécutive à celle-ci, de la pose d'une sonde urinaire et de sa perte de poids de 18 kg. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 16 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de " souffrance morale spécifique " :
5. Si Mme E demande réparation des souffrances morales subies par son époux du fait du caractère évolutif de son cancer, un tel préjudice doit être regardé comme déjà réparé par l'indemnité mentionnée au point 3 du présent jugement. La requérante n'est dès lors pas fondée à solliciter une indemnisation supplémentaire à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN, au titre des préjudices subis par M. E du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, une somme totale de 39 032 euros, à verser à Mme E en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé.
Sur les intérêts et la capitalisation :
7. Mme E a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 39 032 euros à compter du 28 juin 2017, date non contestée de réception de sa demande d'indemnisation. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge du CIVEN.
9. D'autre part, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CIVEN versera à Mme E, en qualité d'ayant droit de son époux décédé, une indemnité de 39 032 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2018 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CIVEN.
Article 3 : Le CIVEN versera à Mme E une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et au ministre des armées.
Copie en sera adressée pour information à M. D A.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
N. F
Le président,
Y. Marino
La greffière,
L. Marville
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1822520 /6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1822520_20220923
Données disponibles
- Texte intégral