TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1823717_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018, la SARL Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privé, représentée par Me Rochmann, de l'A.A.R.P.I. Maison Eck, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à hauteur de 152 685 euros, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 2013 à août 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses de prestations de service ne peut être remise en cause alors que la réalité et la nécessité de ces dépenses est avérée ; - le taux horaire de 14 euros pour un agent de gardiennage n'est pas anormalement bas et n'est pas, dès lors, de nature à établir que les prestations facturées n'auraient pas été réalisées par les prestataires ayant émis les factures ; - à le supposer même avéré, son manquement à son obligation de vigilance en tant que donneur d'ordre n'était pas de nature à fonder une remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privé, ayant pour activité les prestations de gardiennage et de sécurité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. Ce contrôle a été étendu à la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2016 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue des opérations de contrôle externe, le service lui a notifié, en suivant la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'octobre 2013 à août 2016 ainsi que des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Les impositions supplémentaires et pénalités en résultant ont été mises en recouvrement par avis du 15 mai 2018 pour un montant total de 734 692 euros. La société, qui a contesté en vain ces sommes par une réclamation du 4 juin 2018, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer, à hauteur de 152 685 euros, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 2013 à août 2016 et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. Un assujetti n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis, dès lors qu'il ne pouvait en ignorer l'existence. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a relevé la déduction par la société contribuable, au cours notamment de la période d'octobre 2013 à décembre 2015, d'une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global 152 865 euros ayant grevé des prestations facturées pour un montant total de 877 863,67 euros par trois sociétés dénommées Assous Rezki, Eurogard et Sécurité privée France. Examinant les éléments déclarés par ces sociétés au registre du commerce et des sociétés et auprès des organismes fiscaux et sociaux, le service vérificateur a notamment rassemblé un faisceau d'éléments lui permettant d'affirmer que ces sous-traitants n'avaient pu, eu égard, en particulier, à leur masse salariale, avoir réalisé les prestations qui avaient été facturées à la société requérante et que la société contribuable ne pouvait l'ignorer. 4. Dans ces conditions, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service vérificateur pouvait à bon droit, au vu de ces éléments, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pratiquée, alors même qu'il aurait été établi que des prestations avaient été matériellement exécutées. 5. En second lieu, en se bornant à faire valoir l'absence d'anomalie du taux horaire de 14 euros pratiqué par les prétendus prestataires, la société requérante ne conteste pas utilement les éléments apportés par l'administration fiscale, ayant permis à cette dernière d'établir que ces prestataires n'avaient pu avoir réalisé les prestations qui lui avaient été facturées et que la requérante ne pouvait l'ignorer. Elle n'apporte pas davantage de justifications sur les opérations économiques en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces opérations. Sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SARL Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privé sollicite au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privé est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boudraf Artiges Cherif Sécurité Privé et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_1823717_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel