TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1900040_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2019 et le 21 janvier 2020, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 100 euros correspondant aux frais bancaires supportés lors de la saisie des majorations litigieuses. Il soutient que : - l'absence de report des bénéfices non commerciaux sur la déclaration générale de revenus n° 2042 qu'il devait souscrire pour l'année 2015 résulte de son incompréhension des échanges qu'il a eus avec les services fiscaux ; il a procédé à ce report l'année suivante ; c'est par erreur qu'il a renseigné que la société civile Holders Representative était adhérente à un centre de gestion agrée lors de la déclaration des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 2016 ; - ses connaissances professionnelles ne peuvent être regardées comme lui permettant d'avoir eu conscience des manquements qui lui sont reprochés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge des intérêts sont nouvelles et donc irrecevables, ceux-ci n'étant pas contestés dans la réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C B était juriste en entreprise et exerce la profession d'avocat depuis 2015. Il est également gérant et associé unique de la société civile Holders Représentative, société ayant une activité de holding, dont il possède 99,90 % des parts. A la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale lui a notifié par courrier du 9 mai 2018 son intention de procéder à une rectification de son imposition sur les revenus au titre de ces deux années, assortie d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, aux motifs qu'il avait omis de reporter le bénéfice non commercial de la société civile Holders Representative sur la déclaration 2016 des revenus perçus au titre de l'année 2015 et qu'il avait indiqué à tort être adhérent d'un centre de gestion agréé pour l'activité de cette société civile au titre de sa déclaration 2017 sur les revenus perçus en 2016. Par courrier du 29 mai 2018, M. B a présenté ses observations aux termes desquelles il conteste la seule application aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu envisagées pour les années 2015 et 2016 de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. L'administration fiscale a toutefois maintenu la totalité des rectifications proposées par courrier du 30 juin 2018 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement par rôles du 20 septembre 2018 pour des montants, respectivement, de 36 378 euros dont 9 845 euros de majoration de 40 % pour l'année 2015 et de 1 934 euros, dont 541 euros de majoration de 40 % pour l'année 2016. La réclamation contentieuse de M. B a été rejetée par une décision du 6 novembre 2018. Par la présente requête et le mémoire en réplique, M. B doit être regardé comme demandant la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus mis à sa charge au titre de ces mêmes années. Sur les conclusions aux fins de décharge des intérêts de retard : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Et aux termes de l'article R. 200-2 de ce même livre : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation contentieuse du 11 octobre 2018 M. B s'est borné à sollicité la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré assise sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les majorations correspondantes appliquées. Dans ces conditions, il n'est pas recevable à solliciter la décharge des intérêts de retard devant le tribunal. Sur les conclusions aux fins de décharge des majorations pour manquement délibéré 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). ". 5. Pour appliquer aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 les majorations de 40 % contestées, l'administration fiscale a retenu que M. B avait commis des manquements délibérés à raison d'une part de l'absence de report sur la déclaration n°2042 souscrite en 2016 au titre des revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisés par la société civile Holders Representative en 2015 et, d'autre part, que ces bénéfices non commerciaux réalisés en 2016 ont été renseignés, dans la déclaration n° 2042 souscrite au titre des revenus perçus en 2016, dans la rubrique " BNC avec association agrée " alors que la société n'est pas adhérente à une telle association, permettant ainsi d'éluder la majoration de 1,25 de ces bénéfices non commerciaux. 6. D'une part, il ressort des échanges entre M. B et les services fiscaux intervenus en 2015 qu'il a été précisé à l'intéressé que la société civile Holders Representative était soumise à la déclaration de ses bénéfices dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, impliquant le renseignement d'une part d'une déclaration 2035 et d'autre part d'une déclaration de revenu globale rectificative pour 2014. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B, ainsi qu'il a été dit, exerce la profession d'avocat depuis 2015, pour laquelle il a d'ailleurs souscrit une adhésion à une association agrée pour la déclaration de ses revenus professionnels, et dispose ainsi des capacités nécessaires à la compréhension des obligations légales résultant de l'application de la loi fiscale. S'il soutient que l'année au titre de laquelle le manquement en litige a été identifié a été difficile pour lui en raison d'une séparation, d'un changement d'emploi, des examens qu'il a subis en vue d'exercer la profession d'avocat, qu'il n'avait pas compris la portée de ses obligations déclaratives en matière de bénéfices non commerciaux et qu'il suffisait à l'administration fiscale de consulter la déclaration 2035 renseignée concernant ces revenus pour s'apercevoir que la société civile qu'il dirige n'était pas adhérente d'une association agrée, M. B ne pouvait, compte tenu des rappels à ses obligations déclaratives en matière de bénéfices non commerciaux dont il a fait l'objet et à sa profession d'avocat, ignorer les obligations fiscales pesant sur lui. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par M. B. Par suite, c'est à bon droit que les pénalités pour manquement délibéré lui ont été infligées au titre des années litigieuses. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré dont il a fait l'objet au titre des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. Sur les conclusions indemnitaires : 8. M. B n'étant pas fondé à demander la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, il ne saurait par suite et en tout état de cause solliciter la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 100 euros au titre des frais bancaires liés à la saisie de ces majorations sur son compte bancaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900040_20220930
Données disponibles
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