TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900070_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. C I, Mme B E, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leur fille, G I, représentés par Me Assier, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise à même de fixer le préjudice physique de la jeune G I ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à verser la jeune G I, sous administration légale de ses parents, une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner les HCL à verser à M. I et Mme E une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner les HCL à verser à la jeune F I, sœur de la victime, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; 5°) de mettre à la charge des HCL le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité des Hospices civils de Lyon (HCL) doit être retenue à raison des fautes commises lors de l'opération cardiaque intervenue le 8 janvier 2009, une bulle d'air ayant selon toute vraisemblance causé l'accident vasculaire cérébral dont la jeune G a été victime ; - la jeune G, ayant dû suivre un traitement par toxines botuliques, une opération des tendons et désormais astreinte à deux séances d'ergothérapie et deux séances de kinésithérapie hebdomadaires, justifie d'une indemnité compensatrice de handicap, dont le montant devra être fixé après expertise et d'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral de 50 000 euros ; - une indemnité provisionnelle de 50 000 euros devra être versée à M. I et Mme E au titre des frais engagés et du préjudice moral ; - une indemnité provisionnelle de 10 000 euros devra être versée à la sœur de la victime, au titre du préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2019, 27 juillet et 25 août 2020, 22 avril et 28 mai 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Deygas, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport d'expertise du professeur H et du docteur A établit l'absence de manquements de leur part dans la prise en charge de la jeune G I ; - leur responsabilité ne saurait dès lors être engagée. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le rapport d'expertise du 14 septembre 2020 met en évidence l'existence d'un accident médical, d'origine non établie, dont les conséquences pour la jeune G n'ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en l'absence de l'intervention chirurgicale au cours de laquelle a eu lieu l'accident ; - le risque d'occurrence d'un accident vasculaire cérébral, estimé à 10 % par les experts, ne peut être regardé comme faible, notamment au regard des conditions de réalisation de l'acte chirurgical en cause ; - les conditions d'engagement de l'obligation d'indemniser au titre de la solidarité nationale ne sont ainsi pas réunies, en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 août 2020, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, représentée par Me Le Tendre, demande à ce qu'une expertise soit diligentée. Elle soutient intervenir en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ; - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - et les observations de Me Prouvez, pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de sa naissance, le 22 décembre 2008, la jeune G I a bénéficié d'une intervention chirurgicale cardiaque dans un établissement dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), le 8 janvier 2009. Mme B E, mère de l'enfant, a demandé aux HCL l'indemnisation des préjudices en lien avec les séquelles de l'intervention, qu'elle estime entachée de manquements fautifs. En l'absence de réponse, M. C I et Mme B E, en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal que les HCL soient condamnés à leur verser des indemnités en réparation des fautes commises. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Rhône-Alpes a rendu un avis le 7 février 2019 tendant à l'engagement de l'obligation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'indemniser la jeune G I au titre de la solidarité nationale. Sur la responsabilité et l'obligation d'indemniser au titre de la solidarité nationale : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du professeur H et du docteur A du 14 septembre 2020 produit dans le cadre de la procédure devant la CRCI Rhône-Alpes, qu'aucun manquement n'est à retenir à l'encontre des HCL lors de l'intervention chirurgicale du 8 janvier 2009 ni de ses suites. En particulier, quelle que soit l'origine de l'embolie, gazeuse ou cruorique, ayant affectée la jeune G, les techniques employées et leur modalités d'exécution ne traduisent aucune faute imputable aux HCL. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité fautive des HCL. 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la sténose pulmonaire sévère que présentait la jeune G, qui a nécessité l'intervention chirurgicale en litige, impliquait un risque à très brève échéance d'entraîner une défaillance cardiaque grave et un risque de décès. Si les experts n'ont pu conclure de manière définitive quant à l'origine gazeuse ou cruorique de l'embole ayant provoqué, à la suite de l'intervention, l'occlusion de l'artère sylvienne gauche, cause des préjudices dont les requérants se prévalent, ils ont toutefois relevé que la probabilité d'un évènement du même type, d'origine gazeuse ou cruorique, s'établissait à environ 10 % dans le cadre d'une série issue de la littérature de 65 patients pour lesquels une intervention a été nécessitée du fait d'une sténose pulmonaire. Si l'avis de la CRCI du 7 février 2019 se fonde sur la puissance statistique jugée insuffisante de cette série pour relever un risque faible d'occurrence d'une telle complication, une telle circonstance n'apparaît pas à même de remettre en cause à elle seule l'estimation ainsi portée par les experts, laquelle ne saurait en tout état de cause, compte tenu des facteurs de risques spécifiques présentés par la jeune G I à la naissance, être évaluée à moins de 5 %. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices en cause au titre de la solidarité nationale. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HCL, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement public de santé au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1 : La requête des consorts I est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, représentant unique des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, aux Hospices civils de Lyon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_1900070_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel