TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900102_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 30 juillet 2019, la société Epalmo Europa II Lda demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros par salarié sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est dispensée de l'obligation d'être présentée par un avocat en application de l'article R. 431-3 du code de justice administrative ; en tout état de cause, la mention d'une telle obligation ne figurait pas sur la notification de la décision attaquée ; - cette requête n'est pas tardive dès lors qu'elle bénéficie du délai de distance de 2 mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; - la décision méconnait la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d'une prestation de services. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 4 septembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Epalmo Europa II Lda. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle devait être présentée par l'intermédiaire d'un avocat en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle tardive. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ; - le code du travail ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à partir de 9h45 : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. A, - et les observations de Mme B, représentante de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle a été effectué par l'inspection du travail dans le cadre de l'exécution, par cinq salariés de la société Epalmo Europa II Lda, société portugaise, de travaux de maçonnerie sur un chantier de construction, situé sur le territoire de la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique), pour lesquels ils avaient été détachés par cette société auprès d'une société française. A l'issue de ce contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a, par une décision du 26 octobre 2018, prononcé, à l'encontre de la société Epalmo Europa II Lda, une amende d'un montant global de 5 000 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail. Cette sanction a été prononcée au motif qu'ont été méconnues, au titre de la période correspondant au mois d'octobre 2017, s'agissant des cinq salariés détachés, les dispositions régissant la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail et aux mesures réglementaires prises pour leur application. La société Epalmo Europa II Lda demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 4°) Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application. () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à celle résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour constater que le montant de la rémunération versée à chacun des 5 salariés détachés par la société requérante méconnaissait les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance visées à l'article L. 8115-1 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a exclu de ce montant des sommes, figurant sur les bulletins de paie des salariés concernés, correspondant aux remboursements de frais professionnels, aux majorations pour heure supplémentaire, aux primes de transport et aux indemnités de congés payés. La société requérante soutient qu'en excluant de telles sommes, cette autorité a méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l'article 3§7 de la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d'une prestation de services aux termes desquelles " Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture ". 5. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, reprise par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision administrative non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. 6. Il résulte de l'instruction que les dispositions de la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d'une prestation de services ont été transposées par le décret n° 2000-462 du 29 mai 2000 pris pour la transposition de l'article 6 de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, par le décret n° 2000-861 du 4 septembre 2000 relatif au détachement, dans le cadre d'une prestation de services, de salariés d'entreprises non établies en France, par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par le décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007 relatif au détachement transnational de travailleurs et modifiant le code du travail. 7. Il résulte également de l'instruction que, pour déterminer si la rémunération versée en l'espèce aux salariés détachés par la société requérante, était inférieure au montant du salaire minimum de croissance, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire s'est fondé sur les dispositions de l'article D. 3231-6 du code du travail en vertu desquelles " Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. / Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ". 8. Par son moyen, la société requérante se borne à invoquer directement la méconnaissance par la décision attaquée, qui constitue une décision administrative non réglementaire, des dispositions d'une directive communautaire. Pour contester cette décision, elle ne fait ainsi pas valoir, par voie d'exception, que les autorités nationales ont fait application des dispositions précitées de l'article D. 3231-6 du code du travail. Elle ne soutient pas en particulier que ces dispositions ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, à supposer même que les dispositions précitées de l'article 3 de la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 seraient précises et inconditionnelles, elle ne soutient pas davantage que l'Etat n'aurait pas pris, dans le délai imparti par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société requérante ne peut être utilement invoqué et doit, pour ce motif être écarté. 9. Si la société relève qu'entre la date du contrôle réalisé par l'inspection du travail et la décision, "il s'est écoulé plus d'un an provoquant ainsi une erreur d'interprétation", elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier la pertinence. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a infligé à la société requérante une amende d'un montant de 1 000 euros par salarié sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par la société Epalmo Europa II Lda sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Epalmo Europa II Lda est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Epalmo Europa II Lda et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1900102
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
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Référence
DTA_1900102_20221117
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