TA251ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1900140_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 25 janvier 2019, 30 décembre 2020 et 6 mai 2022, le syndicat de copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la société SAS Interprix, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Besançon à leur verser les sommes de 25 626 euros en réparation du préjudice subi résultant des travaux réalisés sur la voie publique au droit de leur propriété, de 5 451,27 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire et de 2 416,36 euros correspondant aux frais engagés afin d'assurer la défense de leurs intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Besançon est engagée sur le fondement du régime des dommages de travaux publics causés aux tiers ;
- le préjudice subi a un caractère grave et spécial et est en lien avec les travaux réalisés par la commune de Besançon.
Par des mémoires, enregistrés les 26 août 2019 et 30 mars 2021, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa de DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la
charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété du 5 rue Moncey et la SAS Interprix la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est mal dirigée ;
- il n'existe pas de lien direct entre les travaux et les désordres ;
- les victimes ont commis une faute en ne respectant pas le DTU n° 52.1 sur les revêtements des sols scellés ;
- le montant du préjudice n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Devevey, pour le syndicat de copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la SAS Interprix et de Me Maillard-Salin de DSC Avocats, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Les copropriétaires de l'immeuble situé 5 rue Moncey qui comporte des locaux à usage commercial exploités par la SAS Interprix au rez-de-chaussée, et des logements dans les étages. En 2015, la commune de Besançon, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) ont constitué un groupement de commandes pour réaliser des travaux de renouvellement des réseaux dans la rue Moncey et la place du 8 septembre. Les travaux rue Moncey ont débuté le 17 août 2015 avant de s'interrompre du 16 octobre 2015 au 9 novembre 2015 au matin. Le 9 novembre 2015 à 14h, en arrivant sur leur lieu de travail, les employés de la SAS Interprix ont constaté des fissures à divers endroits du sol ainsi que des dalles disjointes à l'intérieur du magasin. Dans le sous-sol, ils ont constaté que des pierres s'étaient descellées et que des lézardes étaient apparues au plafond. Selon eux, ces désordres n'étaient pas présents lors de la fermeture du magasin le 7 novembre à 19h. Par une ordonnance du 22 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la SAS Interprix a nommé un expert ayant notamment pour mission de déterminer les causes et origines des désordres constatés. L'expert a rendu son rapport le 11 janvier 2017. Le 26 septembre 2018, les requérants ont adressé à la commune de Besançon une demande préalable d'indemnisation du fait des dommages de travaux publics subis. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 27 novembre 2018. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Besançon à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en vigueur à la date du fait générateur des dommages invoqués : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale () pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre () ". Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
3. Les requérants, qui recherchent la responsabilité de commune de Besançon, font valoir que les travaux publics réalisés le 9 novembre 2015 ont provoqué des dommages au rez-de-chaussée et dans la cave de leur immeuble. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Besançon a pris un ordre de service en date du 9 novembre 2015 indiquant l'arrêt des travaux de la SAS Bonnefoy du 09/11 au 20/11 avec comme observation " travaux gaz ". Par ailleurs, un courrier de la société SOBECA en date du 09 novembre 2015 informait les habitants de la rue Moncey de leur intervention pour " des travaux d'amélioration du réseau gaz " pour une durée de deux semaines à compter du 09/11 et que " ces travaux sont placés sous le contrôle de GRDF ". Ainsi, les travaux en cause ont porté sur le renouvellement des canalisations enterrées de GRDF, travaux placés sous la seule maîtrise d'ouvrage de cette société. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la circonstance que la commune de Besançon a signé, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes, l'acte d'engagement pour l'exécution des travaux n'a pas pour effet de placer les travaux susceptibles d'être à l'origine du dommage sous sa maîtrise d'ouvrage. Dans ces conditions les conclusions indemnitaires uniquement articulées à l'encontre de la commune de Besançon doivent être rejetées comme mal dirigées.
Sur les frais liés au litige:
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat de copropriété du 5 rue Moncey et la SAS Interprix et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 5 rue Moncey et de la SAS Interprix les sommes demandées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de la copropriété du 5 rue Moncey et la SAS Interprix est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 5 rue Moncey, à la SAS Interprix et à la commune de Besançon.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Charret, premier conseiller,
Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.
Le rapporteur,
J. Charret
Le président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900140_20220704
Données disponibles
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