TA141ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1900141_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction de dix jours d'exclusion dont cinq jours fermes ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser l'ensemble des retenues effectuées sur ses traitements mensuels, assorties des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de l'arrêté en litige, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté en litige se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a jamais participé à un mouvement social concerté ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit et d'un vice de procédure dès lors que, au moment du mouvement social ayant eu lieu au mois de janvier 2018, il a été placé en congé maladie ordinaire, lequel a été considéré comme un arrêt de complaisance par l'administration pénitentiaire sans qu'aucune contre-visite médicale ne soit réalisée par un médecin agréé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant brigadier affecté à la maison d'arrêt de Cherbourg-en-Cotentin, a communiqué à son employeur un avis d'arrêt de travail pour la période du 25 janvier au 29 janvier 2018. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix jours dont cinq jours fermes en raison de sa participation, du 25 au 29 janvier 2018, au mouvement collectif de protestation qui a eu lieu au sein de son établissement d'affectation. Par sa requête, M. A demande l'annulation de de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35 ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : " Pour obtenir un congé de maladie (), le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 3. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail, qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester l'arrêté rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical prévu par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical. 4. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public constituent une faute de nature à justifier qu'une sanction soit prononcée à son encontre et si cette sanction est proportionnée à la gravité de la faute commise. 5. Il est constant qu'au cours du mois de janvier 2018, un mouvement social de grande ampleur a affecté l'administration pénitentiaire, à l'occasion duquel, à l'appel d'organisations syndicales nationales, de nombreux agents n'ont pas effectué leur service. Durant cette période, de nombreux personnels pénitentiaires ont été simultanément et subitement placés en congé maladie alors que les services n'avaient pas été confrontés à des épidémies de nature à expliquer des absences collectives au travail pour raisons de santé. Pour justifier de ces absences, la quasi-totalité des agents concernés ont adressé à l'administration des arrêts de travail pour raison médicale. Dans ces conditions, la simple communication d'un arrêt de travail pour motif médical ne saurait suffire à démontrer la réalité de l'affection dont l'agent aurait souffert. Dès lors, il appartient à l'agent d'établir par tout moyen que le certificat médical qui lui a été délivré correspondait à une pathologie réelle. 6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité de l'affection pour laquelle il a obtenu un arrêt de travail, et compte tenu du nombre important d'arrêts de travail délivrés aux agents rattachés à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes durant le mouvement social du mois de janvier 2018, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'un vice de procédure, en ne prenant pas en compte cet arrêt de travail sans procéder au préalable à une contre-visite médicale. Ainsi, M. A, qui n'établit pas la réalité de la pathologie dont il allègue avoir souffert durant ce mouvement concerté d'arrêt de service, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige se fonde sur des faits matériellement inexacts. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900141_20231222
Données disponibles
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