TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1900149_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 janvier, 11 mars et 27 septembre 2019, la société exploitation agricole le Jariel demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime être titulaire à hauteur de la somme de 23 205 euros restant en litige ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause, sur sa déclaration du mois de novembre 2017, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de la péremption du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé deux factures émises en 2012 et 2013 correspondant à des prestations de service, alors les sommes en cause n'ont pas été réglées avant 2016 ; - elle n'a pu exercer son droit à déduction antérieurement. Par trois mémoires en défense enregistrés les 18 février, 18 avril et 25 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) le Jariel a sollicité, le 5 novembre 2018, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du mois de septembre 2018, pour un montant de 46 250 euros. Cette demande n'a été que partiellement admise, le 18 décembre suivant, à hauteur de 23 045 euros, l'administration lui ayant opposé pour le surplus la péremption du droit à déduction de la taxe, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution du reliquat de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant au droit à déduction qu'elle estime n'avoir pu exercer au 31 décembre 2016. Sur la demande de remboursement : 2. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes du 1 de l'article 287 du même code : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. 4. La société requérante a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur deux factures émises les 30 juin 2012 et 30 juin 2013, pour des montants de 6 834 et 32 994 euros. L'administration fiscale a refusé de prendre en compte ces montants portés comme taxe déductible par la société, pour la première fois dans sa déclaration souscrite en novembre 2017, au motif que les factures, réglées au plus tard en 2013 et 2014, avaient été acquittées antérieurement aux 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Si la requérante soutient que le solde de ces factures n'a en réalité pas été payé avant 2017, de telle sorte que la taxe n'était pas exigible et qu'elle n'a pu exercer son droit à déduction antérieurement, elle n'apporte pas de justificatif de nature à faire échec à la péremption prévue par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Alors qu'il est constant que société n'a déposé aucune déclaration dans les délais prévus, la péremption intervenait ainsi le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'en imputant les montants de taxe sur la valeur ajoutée en litige sur des déclarations souscrites après les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, la société requérante a méconnu le délai de réparation des omissions de déclaration de taxe déductible prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Elle n'était, par suite, pas recevable à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette imputation tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la société exploitation agricole le Jariel n'est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que lui a refusé l'administration fiscale. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société exploitation agricole le Jariel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société exploitation agricole le Jariel et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_1900149_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel