TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900150_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 et des mémoires enregistrés le 9 mars 2020, le 14 décembre 2020 et le 6 mai 2021, M. C D, représenté par Me Deygas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montélier à lui verser une somme de 975 539 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation en réparation des préjudices que lui ont occasionné l'illégalité d'un sursis à statuer opposé à sa demande de déclaration préalable pour division et celle du classement en zone naturelle de son terrain ;
2°) de condamner la commune de Montélier au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'illégalité du sursis à statuer et celle du classement en zone naturelle de son terrain engagent la responsabilité pour faute de la commune.
Il évalue ses préjudices ainsi :
- perte de valeur vénale du terrain : 400 000 euros,
- surcoût lié au remboursement de prêts immobiliers : 504 557 euros,
- assurance habitation : 5 486 euros,
- taxes foncières : 11 495 euros,
- eau et électricité : 9 995 euros,
- entretien et réparation : 14 695 euros,
- préjudice moral : 20 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2019, le 2 avril 2020, le 21 janvier 2021, le 15 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, (ces deux derniers non communiqués), la commune de Montélier, représentée par Me Fiat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à être garantie par la société SMACL assurances et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'existe pas de lien de causalité entre les décisions illégales et les préjudices revendiqués par M. D,
- en tout état de cause, les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, représentée par Me D'Albenas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les préjudices revendiqués par M. D sont la conséquence de son imprudence fautive,
- il n'existe pas de lien de causalité avec les fautes invoquées,
- en tout état de cause, les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Leroy pour M. D, de Me Martin pour la commune de Montélier et de Me Chatron pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 27 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d'un tènement supportant une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Montélier. Il a déposé le 10 septembre 2012 une déclaration préalable pour division en 4 lots dont 3 à bâtir, le terrain se trouvant classé en secteur constructible U5 par le plan local d'urbanisme (PLU) alors en vigueur. Le 5 octobre 2012, le maire lui a opposé un sursis à statuer compte tenu de la révision du PLU lancée le 9 janvier 2012. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal le 9 avril 2015, annulation confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 18 juillet 2017. Par un arrêt du même jour, la Cour a annulé le PLU approuvé le 16 septembre 2013 en tant qu'il classait en zone naturelle le terrain de M. D. Celui-ci demande à être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de ces décisions illégales.
Sur la demande indemnitaire :
2. Les décisions illégales du 5 octobre 2012 et du 16 septembre 2013 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Montélier. Toutefois, dans le cas où l'autorité administrative pouvait légalement rejeter la demande d'autorisation, l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre le projet immobilier projeté.
3. En l'espèce, à la date du sursis à statuer illégal, le terrain était classé par le PLU en zone U5 de construction diffuse. L'article 4 du règlement imposait un dispositif d'assainissement adapté autonome sur le terrain lui-même et l'article 5 une surface minimale de terrain de 2 000 m². S'agissant d'une simple déclaration préalable pour division et non d'une demande de permis d'aménager un lotissement, la règle de superficie minimale devait s'apprécier lot par lot. Or, les trois lots à bâtir issus de la division projetée ayant une surface moindre, la commune aurait dû opposer ces dispositions à la déclaration de M. D. Il en résulte que l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices revendiqués par celui-ci.
4. Quant à l'illégalité commise en classant le terrain de M. D en zone naturelle, elle n'a pu être à l'origine d'aucun préjudice dans la mesure où l'opération projetée ne pouvait être légalement autorisée au vu du PLU alors en vigueur.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. D doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montélier et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée tendant à la condamnation de M. D à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Montélier et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée tendant à la condamnation de M. D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Montélier, à la société SMACL assurances et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900150_20221004
Données disponibles
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