TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900263_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018 sous le numéro 1900263 et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2019, 19 juillet 2019 et 20 juin 2019, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre communal d'action sociale (CCAS) de Marseille par le tribunal dans son jugement n° 1506804, 1506799, 1608746 et 1506805 du 6 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAS a omis de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux relativement à la nouvelle bonification indiciaire qu'elle aurait acquise en l'absence de placement illégal à la retraite pour invalidité ;
- le CCAS aurait dû déclarer toutes les primes et indemnités auprès de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) pour la période du 1er juin 2005 au 20 mars 2015, dont l'indemnité de résidence qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été illégalement placée à la retraite pour invalidité ; ce n'est que le 23 mai 2019 que le CCAS a déclaré les montants exacts auprès de la RAFP, soit plus d'un an et trois mois après le jugement rendu ;
- le jugement du 6 mars 2018 n'était donc pas exécuté dans son intégralité et il ne l'a été que le 23 mai 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril, 5 juillet et 10 octobre 2019, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Marseille, représenté par Me Sindres, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la nouvelle bonification indiciaire n'est pas au nombre des avantages pécuniaires qui doivent être pris en compte lors de la reconstitution de la carrière ;
- la cour administrative d'appel de Marseille a procédé au classement administratif de la demande d'exécution formée par Mme A, C lors qu'elle a reconnu que le jugement avait été exécuté ;
- il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2020 et 17 décembre 2021 sous le numéro 2006616, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Marseille à lui verser la somme de 254 917,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 mai 2020, ces intérêts étant capitalisés à chacune des échéances annuelles postérieures pour produire eux-mêmes des intérêts, déduction à faire de la somme de 146 361,25 euros accordée à titre de provision par l'ordonnance n°2006617 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Marseille une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAS de Marseille a commis de nombreuses fautes dans la gestion de sa carrière, de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n'a pas à intégrer dans le calcul de son préjudice financier la revalorisation de sa pension après que le CCAS a reconstitué ses droits à la retraite auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales C lors que les sommes versées par l'établissement public à la caisse étaient dues par celui-ci en sa qualité d'employeur ;
- ce chef de préjudice doit être augmenté d'une somme de 7 844,40 euros en lien avec la perte de chance de bénéficier d'une majoration de pension, C lors que la bonification indiciaire est un élément de l'assiette de calcul du montant de la pension versée aux agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, évalués à la somme de 12 000 euros, compte tenu de la mauvaise gestion de sa carrière, des multiples décisions illégales prises à son égard, de la longue procédure juridictionnelle menée et enfin des conséquences de la révision de ses droits à pension par décision de la CNRACL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Marseille, représenté par Me Sindres, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant le centre communal d'action sociale de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un jugement du 10 juin 2010, confirmé par un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 août 2005 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Marseille a prononcé la réforme de Mme A, gérante de foyer, pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi et l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2005 et, d'autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Après consultation du comité médical départemental, le président du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille a, par un arrêté du 24 mars 2015, prononcé la réintégration de Mme A dans ses fonctions de gérante de foyer à compter du 1er juin 2005 et a reconstitué sa carrière. Par un arrêté du 25 mars suivant, il l'a affectée à compter du 1er avril 2015 en qualité d'adjointe à la directrice de la résidence Vento-Maï. Cependant, par une décision du 18 juin 2015, confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 2015, le directeur général des services de cet établissement a rejeté la demande de prolongation d'activité présentée par Mme A, née le 20 mars 1950. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le président de cet établissement a retiré ces arrêtés du 24 mars 2015 et du 25 mars 2015, puis, par un arrête´ du 3 juillet 2015, a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour inaptitude physique définitive et absolue a` ses fonctions de gérante de foyer dans l'attente de l'avis du comité médical avant de prononcer, par un arrêté du 12 septembre 2016, pris après nouvelles consultations du comité médical départemental et de la commission de réforme, sa mise a` la retraite pour invalidité a` compter du 1er juin 2005. Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a, respectivement, annulé cet arrêté du 2 juillet 2015 en tant qu'il retire l'arrêté du 24 mars 2015, annulé cet arrêté du 12 septembre 2016 et a enjoint au CCAS de réintégrer Mme A dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière a` compter du 1er juin 2005 jusqu'au 20 mars 2015 dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par arrêté n° 2018/318 du 3 avril 2018, le CCAS de Marseille a procédé à la réintégration juridique rétroactive de l'intéressée, sur la période en cause, le coût total de cette réintégration s'étant élevé à la somme de 93 561,23 euros versée par le CCAS à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 31 juillet 2018. Par un arrêt n° 18MA01714 du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme A, a annulé le jugement du tribunal du 6 mars 2018 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 en tant que celui-ci avait retiré l'arrêté du 24 mars 2015, annulé l'arrêté du président du CCAS de la ville de Marseille du 2 juillet 2015 en tant que celui-ci retire l'arrêté du 24 mars 2015 et rejeté le surplus des conclusions du CCAS de la ville de Marseille. Par la requête n° 1900263, Mme A demande la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement du 6 mars 2018.
2. En deuxième lieu, par une demande du 4 mai 2020 dont le CCAS a accusé réception le 7 mai suivant, Mme A a sollicité le versement de la somme de 254 917,55 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par une ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné le CCAS à verser à la requérante une provision de 146 361,25 euros au titre de ses préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 mai 2021. Par la requête n° 2006616, Mme A demande la condamnation du centre communal d'action sociale de Marseille à lui verser la somme de 254 917,55 euros.
3. Les deux requêtes présentent à juger des questions similaires, ont fait l'objet d'une instruction commune et ont été jointes afin de statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices subis par Mme A :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. D'une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, l''indemnité due à un agent pour la période pendant laquelle il a été illégalement privé d'emploi doit être calculée en déduisant du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir le montant de la pension de retraite dont il a bénéficié. Il appartient toutefois à l'agent, en cas de remboursement de la pension de retraite aux organismes ayant servi cette prestation, de demander à son ancien employeur de lui verser l'intégralité des salaires dont il a été illégalement privé.
5. D'autre part, l'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
6. Il résulte de l'instruction que l'illégalité de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Marseille a placé Mme A à la retraite pour inaptitude définitive et absolue à tout emploi à compter du 1er juin 2005, arrêté annulé par jugement de ce tribunal du 6 mars 2018, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Marseille. De même, l'illégalité des autres décisions de gestion de la carrière de l'intéressée prises par le CCAS, annulées par les décisions juridictionnelles mentionnées au point 1, ainsi que le retard anormal intervenu dans l'exécution du jugement n° 0906297 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 10 juin 2010 et de l'arrêt 12MA01895 rendu le 27 mars 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du CCAS de la ville de Marseille à l'égard de Mme A.
En ce qui concerne le préjudice financier :
7. En vertu des principes énoncés aux points 4 et 5, Mme A est en droit de prétendre au versement d'une indemnité égale à la différence entre le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pour la période s'étendant du 1er juin 2005, date de sa mise à la retraite illégale, au 20 mars 2015, date de la survenance de la limite d'âge, et le montant de la pension de retraite dont elle a bénéficié durant cette même période. Il résulte de l'instruction, et il est au demeurant admis par le centre communal d'action sociale de Marseille, que Mme A aurait dû percevoir au cours de cette période la somme de 235 073,15 euros, en ce compris le traitement indiciaire net, l'indemnité de résidence, la prime de fin d'année et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il résulte également de l'instruction que le CCAS a intégré la somme de 5 578,16 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire attachée aux traitements que la requérante aurait dû percevoir au cours de la période d'éviction du service de 2005 à 2015, aux 235 073,15 euros correspondant au montant total de la rémunération totale qui aurait dû lui être servie, ainsi qu'il résulte du tableau de simulation de paie du 1er juin 2005 au 20 mars 2015. Le CCAS indique en outre sans être contredit que, lors de la reconstitution des droits à pension opérée au mois de juillet 2018, l'assiette des cotisations régularisées pour un montant total mandaté de 93 561,23 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations intégrait le montant précité de la NBI au titre de cette période. S'il est constant que le tableau récapitulatif établi par la CNRACL le 11 décembre 2018 ne fait pas état du versement de la NBI pour les années 2008 à 2014, et qu'un courrier du 2 novembre 2018 de cette même caisse relève qu'une révision de pension a été régularisée en conséquence de la prise en compte de la NBI de 13 points versée pour une précédente période allant du 1er août 1990 au 9 septembre 1998, il ressort des attestations de paiement des 30 novembre 2018 et 25 mars 2019 qui font état d'un " rappel supplément pension NBI " ainsi d'ailleurs que le juge des référés l'a retenu, que le centre communal d'action sociale de Marseille a procédé auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au versement des cotisations salariales et patronales dues au titre notamment de la nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er juin 2005 au 20 mars 2015, lors de la reconstitution des droits à pension opérée le 31 juillet 2018, et il n'est pas sérieusement contesté par Mme A que cette reconstitution de ses droits sociaux a été prise en compte par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans le calcul de la pension de retraite servie. Enfin, si la requérante soutient que la NBI n'a été reconstituée qu'à hauteur de 10 points en 2006 et 2007, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme A n'établit pas avoir subi un préjudice financier supplémentaire tiré de ce qu'elle n'aurait pas perçu la NBI au titre de la reconstitution de sa carrière ni de ce que sa pension n'intègrerait pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pendant la période de référence.
8. Par ailleurs, si conformément à ce qui a été énoncé au point 4, il y a lieu de déduire, le cas échéant, du montant de la rémunération que la requérante aurait dû percevoir le montant de la pension de retraite dont elle a bénéficié durant la même période, il résulte de l'instruction que Mme A a désormais remboursé à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 88 111,50 euros au moyen de retenues mensuelles pendant la période allant d'août 2018 au 31 mars 2021 puis qu'elle a versé, au plus tard le 9 décembre 2021, le reliquat dont elle était encore redevable envers cet organisme, pour un montant de 100 711,90 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation de la CNRACL de même date.
9. Par conséquent, le préjudice financier de Mme A, qui justifie avoir remboursé l'intégralité de la somme dont elle était redevable en restitution des pensions de retraites perçues , doit être évalué à hauteur de la somme de 235 073,15 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Si Mme A soutient qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence compte tenu des multiples décisions illégales prises à son égard, et en particulier de la décision du 22 août 2005 et de la perte d'emploi consécutive, il résulte de l'instruction que l'intéressée a déjà obtenu, par l'arrêt n°10MA03280 du 31 décembre 2011 précédemment mentionné de la cour administrative d'appel de Marseille, la réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de se voir proposer un reclassement adapté à ses capacités, à la suite de la décision illégale qui a conduit à sa mise à la retraite anticipée, à hauteur d'une somme de 10 000 euros.
11. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme A a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui sont expressément admis, de surcroît, par le centre communal d'action sociale, dans leur principe et dans leur montant, résultant des illégalités et des erreurs commises par l'établissement public dans la gestion de sa carrière, et notamment de l'édiction de l'arrêté illégal du 2 juillet 2015 retirant l'arrêté du 24 mars 2015 prononçant la réintégration de Mme A dans ses fonctions de gérante de foyer à compter du 1er juin 2005 et reconstituant sa carrière, et résultant des nombreuses procédures juridictionnelles subséquentes qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, dans les conditions rappelées aux points précédents. En outre, Mme A est fondée à demander la réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la situation financière difficile où l'a placée la nécessité de reverser à la CNRACL les pensions de retraite qu'elle a perçus à tort pour la période comprise entre le 1er juin 2005 et le 31 juillet 2018, en relation directe avec son éviction illégale. Au vu des principes et éléments d'appréciation qui précèdent, et eu égard à la nature et à l'importance de ce préjudice et de ces troubles, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due à Mme A en lui allouant la somme réclamée, à laquelle ne s'oppose pas la partie défenderesse, d'un montant de 12 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre communal d'action sociale de Marseille à lui verser à la somme de 247 073,15 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la somme déjà accordée par ordonnance du juge des référés du 7 juin 2021.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. C lors qu'il résulte de l'instruction que la requérante a reçu du CCAS, par mandatement du 9 juin 2021 et virement du 15 juin 2021, la somme de 146 361,25 euros en exécution de l'ordonnance précitée du juge des référés provision augmentée des intérêts au taux légal, soit la somme totale de 151 440,70 euros, il n'y a pas lieu de lui accorder les intérêts au taux légal et leur capitalisation sur cette part de l'indemnité.
14. En revanche, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la part restante de l'indemnité d'un montant de 100 711,90 euros à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle elle justifie avoir procédé au remboursement des pensions perçues à hauteur de cette somme à la CNRACL, ainsi qu'il ressort de l'attestation de cette caisse datée de ce même jour. Par ailleurs, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, alors même que les intérêts seraient dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Mme A ne peut C lors demander la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 100 711,90 euros, une année d'intérêts n'était pas écoulée à la date du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 6 mars 2018 :
15. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la carrière de Mme A a été reconstituée par un arrêté du président du CCAS de Marseille n°2018/318 du 3 avril 2018 notifié le 23 mai 2018. En outre, par courrier du 21 juin 2018, le CCAS de Marseille a informé la Caisse des dépôts et consignations de l'arrêté du 3 avril 2018 portant reconstitution de carrière de Mme A afin d'engager les régularisations nécessaires pour le rétablissement des droits de l'agent auprès de la CNRACL et de la RAFP. En l'absence de réponse de la Caisse des dépôts et consignations, le CCAS a procédé au versement de la somme de 93 561,23 euros à la CNRACL, le 31 juillet 2018, afin de préserver les droits sociaux et à pension de la requérante. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du courrier du 2 novembre 2018, que la CNRACL a instruit la révision de pension de Mme A C le mois d'août 2018 en prenant en compte les périodes relatives à sa reconstitution de carrière, ainsi qu'il résulte des tableaux intitulés " Détail des périodes " et " durée d'assurance " du décompte définitif de pension. Au demeurant, le CCAS fait valoir sans être utilement contredit que la RAFP et la CNRACL, en raison de leurs modalités de fonctionnement différentes, n'ont pas procédé à la liquidation des pensions de retraite de Mme A dans les mêmes délais, mais qu'il a parallèlement procédé à la déclaration d'un montant de 122 241,42 euros auprès de la RAFP, ainsi qu'il résulte des pièces intitulées " Déclaration initiale RAFP 2018 ". Enfin, ainsi qu'il a été indiqué au point 7 du présent jugement, les droits de Mme A à perception de la NBI et le calcul de sa pension au vu de celle-ci ont été rétablis. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que des cotisations supplémentaires seraient encore dues par le CCAS de Marseille pour assurer la reconstitution de la carrière de l'intéressée en exécution du jugement du 6 mars 2018.
17. Il résulte de ce qui précède que les prescriptions du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2018 ont reçu exécution dans le délai que ce jugement avait fixé. Par conséquent, les conclusions de la requérante à fin de liquidation de l'astreinte, sur lesquelles il y a toujours lieu de statuer, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Marseille une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Marseille est condamné à verser à Mme A la somme de 247 073,15 euros, sous déduction de la provision de 146 361,25 euros qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 7 juin 2021.
Article 2 : La somme de 100 711,90 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Marseille versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA135 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900263_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900263_20221005