TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1900268_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, régularisée le 16 janvier 2019, et des mémoires enregistrés le 12 mars 2019 et le 14 novembre 2019, M. A C, représenté par Me Thelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge le 1er juin 2015 au centre hospitalier universitaire de Nantes et d'évaluer les préjudices subis ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 62 780 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée dans l'établissement ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'infection dont il a été victime présente un caractère nosocomial ; - à titre principal, une expertise médicale judiciaire avant-dire droit est nécessaire afin d'évaluer ses préjudices ; - à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée et il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices suivants : * déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros ; * incidence professionnelle : 20 000 euros ; * souffrances endurées 10 000 euros ; * préjudice d'agrément : 10 000 euros ; * préjudice esthétique : 2 000 euros ; * préjudice sexuel : pour mémoire ; * dépenses de santé : 300 euros ; * frais divers : 300 euros ; * perte de revenus professionnels : 180 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2019, le 30 juillet 2019, le 6 janvier 2020 et le 13 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de motivation ; - la mesure d'expertise demandée ne présente aucun caractère d'utilité dès lors que le germe retrouvé n'a pas de caractère hospitalier ; - M. C, qui a subi un accident le 23 septembre 2014 a probablement déjà été indemnisé des conséquences de cet accident par le tiers responsable, y compris celles en lien avec la prise en charge au sein de l'établissement ; - dans le cadre du règlement de cet accident, la caisse primaire d'assurance maladie a très vraisemblablement été indemnisée de ses débours et n'a, dès lors, pas intérêt à agir. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2019, la sécurité sociale des indépendants informe le Tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance et n'a aucune créance à faire valoir dès lors qu'à la date du 1er juin 2015, M. C était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Par deux mémoires en intervention enregistrés le 1er juillet et le 7 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 8 087,86 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement du présent mémoire au greffe du tribunal ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'infection subie par M. C présente un caractère nosocomial qui engage la responsabilité de l'établissement de santé ; - sa créance est en lien avec les seules conséquences de l'infection et s'élève à 8 087,86 euros. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2019, l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, conclut : 1°) au rejet de toute demande dirigée à son encontre ; 2°) à ce qu'il lui soit donné acte des protestations et réserves sur la mesure d'expertise avant dire droit sollicitée. Il soutient que : - aucune demande d'indemnisation n'a été présentée à son encontre ; - les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; - la mission des experts devra être complétée selon ses observations. Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2022. Par une décision du 24 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 juin 1973, présentait une ostéonécrose aseptique de la hanche gauche diagnostiquée en juillet 2013. Il a été victime le 23 septembre 2014 d'un accident de la voie publique. Alors qu'il circulait à bicyclette, il a été renversé par un véhicule et a chuté sur sa hanche gauche. Une contusion a été diagnostiquée et son état a été regardé comme consolidé au 30 janvier 2015 avec un retour à l'état antérieur. Compte tenu de l'évolution naturelle, en aggravation, de l'ostéonécrose aseptique de la hanche gauche, M. C a subi le 1er juin 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche. Il a été hospitalisé du 1er au 5 juin 2015 puis est retourné à son domicile pour la poursuite des soins. L'évolution a été marquée par des complications infectieuses qui ont conduit à une reprise chirurgicale réalisée le 21 juin 2015 au CHU de Nantes. Le prélèvement peropératoire a mis en évidence la présence du germe staphylocoque aureus. L'évolution a été favorable mais le requérant se plaint de séquelles douloureuses au membre inférieur gauche, au repos et à la marche. Il a fait réaliser une expertise médicale amiable effectuée le 21 juin 2018, qui conclut au caractère nosocomial de l'infection ayant justifié la reprise chirurgicale du 21 juin 2015. M. C a saisi le 19 juillet 2018 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, par une décision du 10 août 2018 de sa présidente, transmise par courrier du 16 août 2018, s'est déclarée incompétente au motif que les seuils de gravité justifiant l'intervention de la commission n'étaient pas atteints. M. C a ensuite présenté, par l'intermédiaire d'un mandataire, une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Nantes qui l'a rejetée par une décision du 7 novembre 2018. Par sa requête, M. C demande, à titre principal, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge le 1er juin 2015 au centre hospitalier universitaire de Nantes et d'évaluer les préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande l'indemnisation des débours exposés pour le compte de son assuré. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Nantes : 2. Il ressort des termes de la requête introductive d'instance que M. C demande l'indemnisation des préjudices résultant des séquelles qu'il conserve à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nantes, en particulier après la reprise chirurgicale du 21 juin 2015 et que, par un mémoire du 12 mars 2019, le requérant a procédé au chiffrage des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le CHU de Nantes, tirée du caractère irrecevable de la requête à défaut de motivation et, en tout état de cause, de chiffrage des prétentions, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Une telle expertise n'est ordonnée, le cas échéant, que si le Tribunal s'estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi. Il appartient ainsi au juge, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. 4. Il résulte de l'instruction que M. C produit le rapport d'une expertise médicale réalisée à sa demande, le 21 juin 2018, par laquelle le médecin expert, conclut au caractère nosocomial de l'infection détectée lors de la reprise chirurgicale du 21 juin 2015. Toutefois, les conclusions de cette expertise, dépourvue de caractère contradictoire, sont contestées par le CHU de Nantes, et sont incomplètes en ce qu'elles ne comportent pas d'évaluation médico-légale des préjudices directement imputables à l'infection. Par suite, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer de manière éclairée sur les conclusions dont il est saisi. Dès lors, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C, procédé par un collège de médecins composé d'un chirurgien orthopédique et d'un médecin infectiologue, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour les experts de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et au dossier médical de M. A C, en particulier les dossiers d'admission et les feuilles de suivi infirmier, se rapportant notamment aux interventions chirurgicales réalisées le 1er juin et le 21 juin 2015 au centre hospitalier universitaire de Nantes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces des dossiers médicaux de M. C ; procéder à l'examen de M. C ; 2° Décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Nantes pour l'intervention chirurgicale du 1er juin 2015, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3° Réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 1er juin 2015 au sein du au CHU de Nantes, ou dans l'accomplissement des soins, ainsi que, éventuellement, dans le fonctionnement ou l'organisation du service, en précisant si les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait, et si cette intervention présentait, en l'espèce, des difficultés particulières ; 4° Se prononcer sur l'origine des complications constatées à la suite de l'intervention chirurgicale du 1er juin 2015, ayant conduit à la reprise chirurgicale du 21 juin 2015, en distinguant, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge hospitalière de cet établissement et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 5° Dire si, pendant son séjour ou à l'issue de son séjour hospitalier, M. C a été victime d'une infection ; dans une telle hypothèse, préciser : o la nature du germe, son caractère endogène ou exogène et les circonstances évitables ou inévitables de la contamination ; o les dates précises auxquelles les premiers signes ont été constatés, le diagnostic porté en précisant, s'il y a lieu, les causes extérieures et étrangères à l'hospitalisation et aux soins ; o les origines plausibles de l'infection en indiquant si M. C présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; 6° Dire si, compte-tenu de l'état antérieur du patient et en l'état des données acquises de la science médicale, l'établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ; 7° Préciser si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ; se faire communiquer à cette fin les éléments pertinents et notamment : o les protocoles de préparation des patients en vigueur au CHU de Nantes, dans les services dans lesquels M. C a été pris en charge ; o les résultats des prélèvements bactériologiques effectués dans la salle opératoire l'année des interventions ; o les rapports du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) de l'établissement pour les années 2014 et 2015 ; 8° Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l'infection que M. C a présentée était d'origine nosocomiale ; 9° Dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il a été procédé de façon complète à l'information de M. C, c'est-à-dire s'il a été informé, avant l'intervention chirurgicale litigieuse, de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles, qu'il encourait en donnant son consentement à l'acte en cause ; dans la négative, préciser si M. C a subi une perte de chance, exprimée en pourcentage, de se soustraire au risque en refusant l'acte de soins s'il en avait connu tous les dangers ; 10° Donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 11° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de M. C comme de l'évolution de celui-ci, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, déterminer avec précision la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient et produire les éléments médicaux y afférents ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 12° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le CHU de Nantes ont fait perdre à M. C une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 13° Dire si l'état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. C ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 14° Donner toutes précisions sur les préjudices subis par M. C en lien avec les faits en litige : a) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. C en lien avec les manquements relevés ou l'infection subie ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations, certaines consultations médicales ou paramédicales ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; b) déterminer le cas échéant les pertes de revenus professionnels, l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel qui seraient en lien avec les faits en cause ; c) décrire et évaluer le cas échéant les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en cause ; d) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige. 15° De manière générale, donner toute information utile à la solution du litige ; 16° Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. Article 2 : Le collège d'experts disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le Tribunal. Article 3 : Après avoir prêté serment, le collège d'experts accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le tribunal. Article 4 : Le collège d'experts avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C, du centre hospitalier universitaire de Nantes, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 6 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe par voie dématérialisée avant le 30 novembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et à la sécurité sociale des travailleurs indépendants RTC Auvergne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, Mme Baufumé première conseillère, Mme Dubus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente-rapporteure, F. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. BAUFUMÉ La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1900268_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel