TA447ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_1900268_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la requête n° 1900268 de M. A B tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 62 780 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il estimait avoir contractée au sein de cet établissement de santé, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l'origine de l'état de santé de M. B, notamment de l'infection qu'il a contractée, et d'apprécier la nature et l'étendue de ses préjudices. Par une ordonnance n° 1900268 du 22 juillet 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a désigné un collège d'experts composé d'un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et d'un médecin spécialisé en infectiologie pour procéder à la mission d'expertise décidée par le jugement du 13 juillet 2022. Le rapport d'expertise du 5 janvier 2023 a été enregistré le 9 janvier suivant. Par deux mémoires respectivement enregistrés les 20 février et 12 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 8 805,03 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au légal, avec anatocisme à compter de la date d'enregistrement de son mémoire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 162 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'infection contractée par M. B à la suite de l'intervention du 1er juin 2015 présente un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes dès lors qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge de ce dernier et qu'aucune cause étrangère à l'hospitalisation de l'intéressé n'est démontrée ; - les prestations liées à cette infection nosocomiale et versées à l'occasion de la prise en charge de M. B représentent la somme totale de 8 805,03 euros. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. B, représenté par Me Thelot, déclare se désister de l'instance en cours. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me de la Grange, déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance de M. B. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de donner acte du désistement de M. B ; 2°) de rejeter la requête de M. B ; 3°) de rejeter les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 4°) de le mettre hors de cause. Il soutient que : - l'infection dont a souffert M. B ne présente pas de caractère nosocomial dès lors qu'elle n'est pas survenue lors de la prise en charge de l'intéressé ni dans les suites immédiates de cette dernière ; - en l'absence de faute de sa part, et en raison de l'absence de caractère nosocomial de cette infection, l'intégralité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie devra être rejetée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juillet 2019. Vu : - le jugement n° 1900268 du 13 juillet 2022 par lequel la 7ème chambre du tribunal a prescrit une expertise judiciaire ; - l'ordonnance n° 1900268 du 22 juillet 2022 par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné un collège d'experts composé d'un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et d'un médecin spécialisé en infectiologie ; - le rapport d'expertise du 5 janvier 2023 ; - l'ordonnance de taxation n° 1900268 du 25 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - les observations de Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 14 juin 1973, présentait une ostéonécrose aseptique de la hanche gauche, diagnostiquée en juillet 2013. Il a été victime, le 23 septembre 2014, d'un accident de la voie publique. Alors qu'il circulait à bicyclette, il a été renversé par un véhicule et a chuté sur sa hanche gauche. Une contusion a été diagnostiquée et son état a été regardé comme consolidé au 30 janvier 2015 avec un retour à l'état antérieur. Compte tenu de l'évolution naturelle, en aggravation, de l'ostéonécrose aseptique de la hanche gauche, M. B a subi le 1er juin 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche. Il a été hospitalisé du 1er au 5 juin 2015 puis est retourné à son domicile pour la poursuite des soins. Le 6 juin 2015, l'infirmier réalisant des soins au domicile de M. B lui a signalé l'existence d'un écoulement séro-hématique, toujours présent le 10 juin 2015, à la base de la cicatrice entrainée par l'intervention du 1er juin 2015. L'évolution de l'état de santé de l'intéressé a été marquée par des complications infectieuses qui ont conduit à une reprise chirurgicale réalisée le 21 juin 2015 au CHU de Nantes. Le prélèvement peropératoire, réalisé le même jour, a mis en évidence la présence du germe staphylocoque aureus. L'évolution a été favorable, à l'exception de séquelles douloureuses au membre inférieur gauche, au repos et à la marche. M. B a fait réaliser une expertise médicale amiable effectuée le 21 juin 2018, qui a conclu au caractère nosocomial de l'infection ayant justifié la reprise chirurgicale du 21 juin 2015. Il a ensuite saisi, le 19 juillet 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, par une décision du 10 août 2018 de sa présidente, s'est déclarée incompétente au motif que les seuils de gravité justifiant l'intervention de la commission n'étaient pas atteints. M. B a ensuite présenté, par l'intermédiaire d'un mandataire, une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Nantes qui l'a rejetée par une décision du 7 novembre 2018. 2. A la suite de cette décision explicite de rejet, M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 62 780 euros. Par un jugement avant-dire droit du 13 juillet 2022, susmentionné, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer l'origine de l'infection nosocomiale dont a souffert M. B et d'apprécier la nature et l'étendue de ses préjudices. L'expert a rendu son rapport le 5 janvier 2023, à la suite duquel M. B a déclaré se désister de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, quant à elle, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 8 805,03 euros représentant le montant des prestations servies à M. B au titre de l'assurance maladie. Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. B déclare se désister de l'instance en cours. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique : 4. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident () ". Ces dispositions ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident. Par suite, le désistement de M. B est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. 5. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite l'engagement de la responsabilité de plein droit du CHU de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, au titre de l'infection diagnostiquée le 21 juin 2015. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHU de Nantes : 6. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d' atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Pour l'application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il en va notamment ainsi de l'infection qui, bien que survenant postérieurement à la fin de la prise en charge du patient au sein de l'établissement de santé, n'a pas d'autre origine que cette prise en charge. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 5 janvier 2023, que la contamination de M. B par un staphylocoque doré meti sensible, détectée le 21 juin 2015, qui n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge le 1er juin 2015, s'est traduite dans un premier temps par un écoulement séro-hématique provenant de la cicatrice de l'opération du 1er juin 2015, identifié par l'infirmier assurant des soins au domicile du patient, dès le 6 juin 2015. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, le 10 juin 2015, si la cicatrice était propre et sèche et non inflammatoire, l'écoulement séro-hématique susmentionné était toujours présent, l'infection étant survenue par contamination de cet écoulement, au niveau de la partie basse de cette cicatrice, où était apparu un hématome, dans les jours suivant la sortie d'hospitalisation de M. B. Il s'en suit, et alors même que l'origine du germe n'est pas déterminée, que c'est en conséquence de l'écoulement séro-hématique étant apparu à la base de la cicatrice, et ainsi des soins ayant été prodigués au sein du CHU de Nantes le 1er juin 2015, que l'infection dont a souffert M. B est survenue. Par suite, et alors qu'aucune cause étrangère n'est établie, cette infection, survenue au décours de la prise en charge de M. B, n'a pas d'autre origine que cette prise en charge et présente, dès lors, un caractère nosocomial. 8. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que le déficit fonctionnel permanent subi par M. B n'est pas supérieur à 25 %. Il s'en suit qu'il n'excède pas le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précité. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au CHU de Nantes de rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique les débours correspondant aux frais liés à l'infection nosocomiale dont a souffert M. B. En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique : 10. La CPAM de la Loire-Atlantique produit une notification de ses débours et une attestation d'imputabilité à l'appui de sa demande de remboursement de ses débours correspondant à des frais d'hospitalisation, du 21 juin 2015, date de la reprise chirurgicale rendue nécessaire par la survenance de l'infection nosocomiale, au 29 juin 2015, date de retour à domicile de M. B, à des frais pharmaceutiques, composés des achats de pansements, de pommade destinée à traiter les infections de la peau et d'antibiotiques et à des frais médicaux (consultations médicales du 7 juillet 2015 au 14 juin 2016). Elle sollicite également, sur le fondement de ces mêmes documents, la prise en charge, d'une part, de frais de transport, le 29 juin 2015, date du retour à domicile de M. B et, d'autre part, des indemnités journalières qu'elle a versées à ce dernier au titre d'un arrêt de travail, du 1er au 15 septembre 2015, qualifié par l'expert judiciaire comme étant en lien exclusif avec l'infection nosocomiale. 11. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de contestation du montant de ces débours de la part du CHU de Nantes et sur le fondement de la notification et de l'attestation d'imputabilité produites, que le montant total des frais pharmaceutiques, médicaux, de transport et d'hospitalisation ainsi que des indemnités journalières, susmentionnés, s'élève à la somme totale de 8 805,03 euros. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que doit être mise à la charge du CHU de Nantes la somme totale de 8 805,03 euros à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, au titre des débours qu'elle a engagés en lien avec la prise en charge des conséquences de l'infection nosocomiale dont a souffert M. B. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 13. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 191 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CHU de Nantes. Sur les intérêts et la capitalisation : 14. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 15. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 8 805,03 euros qui lui est allouée au point 12 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal, avant le jugement avant dire droit du 13 juillet 2022, susmentionné. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juillet 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'expertise : 16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nantes les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 4 920 euros par ordonnance n° 1900268 du président du tribunal en date du 25 janvier 2023. Sur les frais de l'instance : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement de santé la somme demandée, en application des dispositions précitées, par la CPAM de la Loire-Atlantique, qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera la somme de 8 805,03 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, avec capitalisation pour la première fois le 1er juillet 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 25 janvier 2023 pour un montant total de 4 920 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Une copie sera adressée pour information à l'expert. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900268_20241107