TA63Magistrat CourretMagistrat CourretSatisfaction Partielle
TA63 · Magistrat Courret — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1900302_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2019 et le 17 juillet 2019, M. B D, représenté par la SELAS AURI'ACT, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2016, pour un montant de 5 841 euros, dans les rôles de la commune d'Aurillac, à raison de constructions situées 109 et 109 bis avenue du Général Leclerc ; 2°) de prononcer le sursis de paiement de cette somme en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réclamation qu'il a déposée le 29 décembre 2017 ne constitue pas une demande de renseignements mais une véritable réclamation ; dans le cas présent, l'administration a répondu à cette réclamation par une décision de rejet ce qui corrobore son caractère de réclamation ; - il a donné à bail à construction à la société Carb Wash Center une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune d'Aurillac qui doit prendre fin le 9 juillet 2023 ; par un acte sous seing privé du 9 juin 2016, enregistré le même jour, il a conclu avec cette société un avenant au bail à construction ; cette société est propriétaire de la station de lavage jusqu'au 8 juillet 2023 et donc redevable de la taxe foncière de l'année 2016 ; - le fait que le bail à construction n'a pas été publié au fichier immobilier ne lui ôte pas sa nature de bail qui porte sur un terrain ; - de même, il a consenti un bail commercial du 28 octobre 2014 à Mme E afin de stationner un algéco ; elle est propriétaire de la construction du local de type snack jusqu'au 30 novembre 2023 et donc redevable de la taxe litigieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2019 et le 6 août 2019, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. L'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué à Mme E le 13 avril 2021, mentionnant la possibilité pour le juge de l'impôt de la désigner comme redevable légale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016 pour les constructions situées sur la parcelles AW 414 et la possibilité de produire ses observations dans un délai de trente jours. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2021, Mme A E, représentée par Me Jolivet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à, titre principal, à la charge de M. D et d'autre part, à titre subsidiaire, à l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, qu'elle ne peut être regardée comme le redevable de la taxe foncière sur les constructions en litige et, à titre subsidiaire, si elle était considérée comme le redevable légal, l'administration devra répartir la valeur locative de l'immeuble entre elle-même, en sa qualité de propriétaire de l'élévation, et M. D, en sa qualité de propriétaire du sol. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire de parcelles, cadastrées section AW 413, 414, 416, 417, 418 et 419, situées 109 et 109 bis avenue du Général Leclerc sur le territoire de la commune d'Aurillac, dont seules les parcelles AW 414 correspondant à un local de type snack et AW 418 correspondant à une station de lavage auto comportent des constructions qui sont évaluées en foncier bâti. Il résulte de l'instruction que le géomètre du cadastre, lors d'un contrôle effectué le 26 juin 2015, a constaté que des modifications avaient été apportées à la station de lavage qui n'avaient été ni déclarées, ni régularisées par M. D. Ces nouveaux éléments, constitués par huit baies de lavage couvertes de 230 m², deux baies non couvertes de 90 m², une boutique et deux locaux techniques de 46 m², ont été pris en compte au titre de la valeur locative de cette station de lavage. De même, lors de ce contrôle, le géomètre a constaté sur la parcelle AW 414 la présence d'un local de type snack dont l'évaluation a été faite au nom du requérant propriétaire de cette parcelle. M. D, qui a été assujetti au titre de l'année 2016 à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant total de 5 841 euros à raison de ces constructions, demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition au motif qu'il n'en est pas le redevable légal. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la parcelle AW 418 relative à une station de lavage : 2. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions des articles1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. (.) ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte () n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". En vertu de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". 3. Il résulte de l'instruction que par un acte du 18 janvier 1994 M. D, dénommé le bailleur, a consenti à la société Carb Wash Center, dénommé le preneur, un bail à construction pour une durée de 30 ans du 9 juillet 1993 au 9 juillet 2023, portant sur une parcelle de terrain d'une superficie totale de 2 195 m², à charge pour le preneur d'y édifier un complexe commercial à usage de station-service et de centre de lavage pour véhicules automobiles avec aires goudronnées alentour en nature de parking et voies d'accès. L'article 12 " propriété des constructions " prévoyait que " les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail à construction ". 4. Le requérant fait valoir que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ne pouvait être mise à son nom dès lors qu'en application du II de l'article 1400 du code général des impôts cette imposition est due par le preneur à bail. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les biens en cause n'ont pu faire l'objet d'une mutation cadastrale dès lors que la publication au fichier immobilier de l'acte du bail à construction n'a pas été effectuée. Ainsi, les obligations prévues à l'article 1402 du code général des impôts n'ont pas été respectées. Par suite, en application des dispositions de l'article 1404 de ce code, M. D doit être regardé comme le redevable légal de l'imposition contestée. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration l'a assujetti à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 pour la parcelle en litige. En ce qui concerne la parcelle AW 414 : 5. Aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever () ". 6. En application des dispositions citées ci-dessus du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut intervenir qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. 7. Il résulte de l'instruction que M. D, dénommé le bailleur, a conclu avec Mme E, dénommée le preneur, un bail commercial par un acte du 28 octobre 2014 sur une surface de terrain de 54 m² destiné au stationnement d'un algeco permanent d'une longueur de 6 mètres et d'une largeur de 5 mètres, pour une durée de neuf ans du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2023 afin d'exploiter une activité de snack. Il résulte également des termes de ce contrat de bail que celui-ci ne prévoyait aucune clause portant sur la propriété des biens. Par suite, M. D, qui ne peut être regardé comme étant devenu immédiatement propriétaire des constructions réalisées par le preneur, n'était ainsi pas le redevable de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison des constructions réalisées par sa locataire. 8. Toutefois, aux termes du I de l'article 1404 du code général des impôts : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable. 9. Il résulte de l'instruction que le redevable légal de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, mise à tort à la charge de M. D, relative aux constructions édifiées sur la parcelle AW 414, est Mme E. Ainsi, il y a lieu de mettre cette imposition à la charge de Mme A E. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 10. En vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Dès lors, le présent jugement se prononçant sur le fond du litige, les conclusions de M. D aux fins de sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et de Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. D au titre de l'année 2016 est réduite de la valeur des constructions édifiées sur sa propriété, la parcelle AW 414, située 109 et 109 bis avenue du Général Leclerc à Aurillac par sa locataire Mme A E. Article 2 : L'imposition visée à l'article 1er est mise à la charge de Mme A E. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, à la société Carb Wash Center et à Mme A E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, J. VILLENEUVE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_1900302_20220630
Données disponibles
- Texte intégral