TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_1900322_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2019 et 20 janvier 2023 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer sa demande d'intégration dans la réserve de gendarmerie nationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 10 juin 2020, le tribunal a mis en demeure le ministre de l'intérieur de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. B en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. L'instruction a été close par une ordonnance du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Concas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a déposé une candidature en vue d'intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Par une décision du 19 novembre 2018, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer sa demande au motif qu'il ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions requises à l'agrément dans la réserve de la gendarmerie nationale. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La requête de M. B a été communiquée au ministre de l'intérieur qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant dès lors qu'ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier. 4. Aux termes du III de l'article L. 4211-1 du code de la défense : " La réserve militaire () est constituée : / 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire (). ". Aux termes de l'article L. 4211-2 du même code : " Pour être admis dans la réserve, il faut : / 1° Être de nationalité française () ; / 2° Être âgé de dix-sept ans au moins ; / 3° Être en règle au regard des obligations du service national ; / 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire. ". Aux termes de l'article L. 4221-2 du même code : " () Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ne constitue pas un droit. L'administration peut le refuser, sous le contrôle du juge, alors même que les conditions visées par l'article L. 4211-2 du code de la défense sont remplies et que l'intéressé a remis l'ensemble des documents et a passé l'ensemble des tests exigés. 5. Compte tenu de l'acquiescement aux faits mentionné au point 3 et des pièces produites, il doit notamment être tenu pour établi que le requérant n'a jamais été condamné et qu'il dispose d'un emploi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne remplirait pas toutes les conditions pour l'accomplissement des missions dévolues à un réserviste de la gendarmerie. Par suite, la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer la demande d'intégration du requérant dans la réserve de gendarmerie est entachée d'illégalité. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 novembre 2018 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer la demande d'intégration de M. B dans la réserve de gendarmerie est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1900322_20230321