TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900339_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle ne peut justifier de son autonomie matérielle dès lors que sa situation familiale ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle depuis la naissance de son fils, autiste, né en 2014 ; elle précise être inscrite auprès de pôle emploi depuis 2016 mais qu'aucune proposition de poste compatible avec sa situation personnelle ne lui a été proposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, indique résider en France depuis 2002. Le 28 mars 2018, elle a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 10 avril 2018, l'autorité préfectorale a décidé d'ajourner à deux ans cette demande. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 10 octobre 2018, dont la requérante demande l'annulation au tribunal, confirmé la décision du préfet. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l'intéressée ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, ses ressources provenant, pour l'essentiel, à la date de la décision attaquée, de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le 10 octobre 2018, Mme A ne justifiait pas exercer d'activité professionnelle lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins, et les ressources de son foyer étaient essentiellement constituées de prestations sociales, incluant l'allocation pour l'éducation de son enfant. La requérante fait valoir qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle entre 2007 et 2011, où elle affirme avoir travaillé en tant que vendeuse en contrat à durée indéterminée, mais qu'elle n'a pu reprendre son activité professionnelle à l'issue de son congé parental en 2014 parce que son enfant B, né en 2011, avait été diagnostiqué autiste et qu'elle devait lui consacrer son temps. Toutefois, alors que la requérante indique que l'enfant fait l'objet d'une prise en charge de 4 demi-journées par semaine à l'hôpital de jour et bénéficie en outre de plusieurs séances d'activités à visées cognitive et développementales auprès de l'association UDPA, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer un emploi à l'extérieur ou à son domicile, lui procurant une autonomie matérielle. En tout état de cause, si la requérante se prévaut des revenus de son conjoint, père de ses deux plus jeunes enfants, il ressort des pièces du dossier que son activité salariée lui procure un revenu net mensuel de 1 170 euros, insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille. 5. Dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer que Mme A ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'une pleine insertion professionnelle et ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1900339_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel