TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA35 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_1900350_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2018 de rejet de sa demande d'indemnisation et à la condamnation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme totale de 327 546 euros, assortie des intérêts à compter du 20 février 2015 avec capitalisation de ces intérêts, a ordonné une expertise avant dire-droit en vue d'apprécier les préjudices subis par M. B en raison de sa pathologie liée à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et lui a versé une allocation provisionnelle de 15 000 euros. Vu le rapport de l'expert enregistré le 15 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme totale de 237 190 euros, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 20 février 2015, date de sa demande d'indemnisation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre les dépens à la charge du CIVEN ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 60 euros au titre des frais de déplacement de M. B au rendez-vous d'expertise ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué 34 trajets allers-retours entre son domicile et le centre hospitalo-universitaire de Nantes, soit 139 kilomètres par trajet dans un sens, ce qui représente une somme de 6 588 euros ; - il a eu besoin de l'aide d'une tierce-personne pour les gestes de la vie quotidienne pendant près de trois mois, à hauteur de deux heures par jour, du 12 novembre au 4 décembre 2012, puis d'une heure par jour jusqu'au 5 mars 2013, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation de 2 466 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros ; - le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire subi, total ou partiel, doit être indemnisé à hauteur de 10 254 euros sur la base d'un taux de 40 euros par jour ; - les souffrances temporaires endurées, évaluées à une échelle de 3/7, seront indemnisées à hauteur de 40 000 euros ; - les dépenses de santé et frais divers après consolidation s'élèvent à 775 euros du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2023 et, à compter du 1er janvier 2024, à deux déplacements tous les deux ans, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 639 euros, soit la somme totale de 3 414 euros pour ce poste de préjudice ; - son déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 20 %, doit être évalué, sur la base de la somme de 20 000 euros, à 29 983,56 euros du 4 juillet au 31 décembre 2023 puis à 54 484 euros, soit la somme totale de 84 468 euros ; - son préjudice esthétique permanent, évalué à 1/7, peut être évalué à la somme de 10 000 euros ; - il subit un préjudice moral résultant d'une pathologie évolutive qui peut être évalué à 60 000 euros ; - les frais de déplacement à l'expertise doivent être fixés à 60 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut au versement à M. B de la somme de 55 296 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis et au rejet du surplus de ses demandes. Il fait valoir que : - M. B, a effectué 18 trajets allers-retours entre son domicile et le centre hospitalo-universitaire de Nantes et 86 kilomètres aller-retour pour l'expertise, ce qui représente une somme de 3 548 euros ; - l'assistance à tierce personne avant consolidation peut être évaluée à la somme de 1 370 euros sur la base d'un taux horaire de 10 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B, sur la base d'un taux de 25 euros par jour, peut être indemnisé à hauteur de 6 384 euros ; - les souffrances temporaires endurées par M. B doivent être évaluées à 5 000 euros ; - il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de M. B en l'évaluant à la somme de 1 250 euros ; - les dépenses de santé et frais divers subis après consolidation résultant des deux endoscopies des 27 avril 2020 et 28 septembre 2022 doivent être évaluées à 387,53 euros et les contrôles médicaux à venir doivent être indemnisés, selon le barème de capitalisation actualisé fin 2022 pour un homme de 74 ans en 2024, à la somme de 1 144 euros ; - sur la base d'une valeur du point de 1540 euros, pour un homme âgé de 67 ans à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent du requérant peut être évalué à 30 800 euros ; - le préjudice esthétique permanent, soit 1 sur une échelle de 1 à 7, doit être évalué à 800 euros ; - le préjudice moral résultant de la pathologie de M. B peut être évalué à 5 000 euros ; - M. B peut ainsi prétendre à une indemnisation totale de 55 296 euros. Vu : - l'ordonnance n° 1900350 du 18 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise du Dr D à la somme de 1 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Marie Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me de Castro, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, appelé du contingent, qui a été affecté sur le site des essais nucléaires à Mururoa (Polynésie française) du 26 juin 1969 au 11 juin 1970, a développé par la suite un cancer de l'œsophage diagnostiqué en 2011. Il a présenté, le 20 février 2015, une demande préalable d'indemnisation au titre du dispositif prévu par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Cette demande a été expressément rejetée le 22 novembre 2018 par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a jugé que M. B avait droit à l'indemnisation des préjudices subis en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et ordonné, avant dire-droit, une expertise à fin d'évaluation des préjudices subis. Le docteur D, expert désigné par une ordonnance du 25 mai 2023 du président du tribunal, a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2023. M. B demande la condamnation du CIVEN à l'indemniser des préjudices de toute nature imputables à sa maladie, à hauteur, dans le dernier état de ses écritures, de 237 190 euros. 2. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que M. B est fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires à partir du 18 avril 2011, date à laquelle son cancer de l'œsophage a été diagnostiqué. De plus, la date de consolidation de sa maladie a été fixée au 4 juillet 2016. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les préjudices avant consolidation : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux frais de déplacement : 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et des pièces médicales produites, y compris postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, que M. B a effectué 22 trajets aller-retour de 278 kilomètres chacun, soit 6 116 kilomètres, pour se rendre de son domicile situé à Brech dans le Morbihan au centre hospitalier universitaire de Nantes. Sur la base du barème kilométrique applicable à chacune des années au cours desquels il a réalisé ces déplacements entre 2011 et 2016 avec un véhicule de 9 CV, M. B a droit à une indemnisation de 3 793 euros au titre de ces déplacements. Quant à l'assistance d'une tierce-personne : 4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 5. En un tel cas, le juge administratif détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. 6. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, qu'avant consolidation de son état de santé, M. B a eu besoin de l'aide d'une tierce personne pour effectuer les courses, le véhiculer et l'accompagner dans les tâches quotidiennes, à raison de deux heures par jour du 12 novembre au 4 décembre 2012, soit 23 jours et d'une heure par jour du 5 décembre 2012 au 5 mars 2013, soit 91 jours. S'agissant d'une aide non spécialisée de jour pour les actes de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un coût horaire de 13 euros. Le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation s'élève ainsi à la somme totale de 1 781 euros. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à ses périodes d'hospitalisations pendant 56 jours, puis à hauteur de 75 % pendant 23 jours du 12 novembre au 4 décembre 2012, à hauteur de 50 % du 5 décembre 2012 au 5 mars 2013 pendant 90 jours, après déduction d'un jour de déficit fonctionnel temporaire total, puis à un taux de 25 % du 6 mars au 26 juin 2013 pendant 112 jours après déduction d'un jour de déficit fonctionnel temporaire total et, enfin de 10 % jusqu'à la date de consolidation de son état de santé le 4 juillet 2016 pendant 1 101 jours après déduction de trois jours de déficit fonctionnel temporaire total. Sur la base d'un taux de 25 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en l'évaluant à la somme de 6 408,75 euros. Quant aux souffrances temporaires endurées : 8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B a subi des souffrances temporaires en lien avec son cancer, en raison d'une chirurgie sous anesthésie générale avec une hospitalisation de 29 jours consécutifs et d'autres hospitalisations plus courtes, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à une échelle de 2 sur 7, du 15 octobre 2011 au 4 décembre 2012, du fait de la jéjunostomie posée à la suite de son oesophagectomie, puis à 1 sur 7 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 2 500 euros la somme destinée à l'indemniser. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat (CIVEN) doit être condamné à verser à M. B la somme de 19 482,75 euros au titre des préjudices subis avant consolidation. En ce qui concerne les préjudices après consolidation : S'agissant des frais de santé et de déplacement permanents : 11. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces médicales complémentaires produites par le requérant après expertise, que M. B a effectué une endoscopie et une fibroscopie de contrôle, les 27 avril 2020 et 28 septembre 2022, et qu'il a été reçu en consultations les 4 juillet 2016 et 24 août 2022. Il s'est ainsi déplacé à Nantes, à raison de 278 kilomètres aller-retour, pour chacun de ces rendez-vous. Selon les mêmes modalités que celles exposées au point 3, M. B est fondé à demander la somme de 775 euros pour ces déplacements. En outre, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B a une endoscopie de contrôle et une consultation tous les deux ans. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement futurs de M. B, âgé de 74 ans en 2024, sur la base du barème judiciaire 2022, avec un coefficient de capitalisation de 12,485, en évaluant ces frais à la somme de 2 423 euros, soit, au total la somme de 3 198 euros pour les frais de déplacement après consolidation. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B subit un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison de contraintes diététiques strictes et de l'impact de sa pathologie sur son sommeil. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en appliquant à ce taux une valeur du point de 1 540 euros correspondant au barème judiciaire pour un homme âgé de 67 ans à la date de consolidation de son état de santé. Par suite, M. B peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 30 800 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : 13. Selon le rapport d'expertise, le préjudice esthétique permanent de M. B est évalué à une échelle de 1 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Quant au préjudice moral lié à une pathologie évolutive : 14. Le préjudice lié aux pathologies évolutives, qui constitue un préjudice spécifique résultant d'une évolution possible de la maladie et de la crainte de voir apparaître un autre cancer radio-induit, doit être indemnisé en tenant compte, notamment, de l'âge de la victime et de la nature de la pathologie en cause, du risque évolutif et du pronostic en fonction de l'espérance de vie restante à l'âge où l'état de santé s'est consolidé. 15. L'expert a relevé que M. B subissait un préjudice moral en raison de sa pathologie, dès lors qu'il dormait mal, souffrait de la fatigue accumulée et exprimait une crainte de rechute de sa maladie. 16. Eu égard à son âge, soit 67 ans, à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'angoisse de M. B en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. 17. Il résulte de ce qui précède que l'Etat (CIVEN) doit être condamné à verser à M. B la somme de 45 498 euros au titre des préjudices subis après consolidation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat (CIVEN) est condamné à verser à M. B la somme totale de 64 980,75 euros, sous déduction de la somme de 15 000 euros qui lui a été versée à titre de provision, soit la somme de 49 980,75 euros. Le surplus de ses demandes indemnitaires est rejeté. Sur les intérêts et leur capitalisation : 19. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, date de réception par le CIVEN de sa demande d'indemnisation. Les intérêts courront sur la somme de 15 000 euros versée à titre d'allocation provisionnelle du 20 février 2015 jusqu'à la date de versement de cette provision et, pour le surplus, soit 49 980,75 euros, du 20 février 2015 jusqu'à la date de l'exécution du présent jugement. 20. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois, le 21 janvier 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 21 janvier 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les dépens : 21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 22. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du 18 janvier 2024. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l'Etat (CIVEN). 23. Il convient d'y ajouter un aller-retour de 86 kilomètres pour l'expertise en 2023, indemnisé, selon les modalités exposées au point 3, à hauteur de 60 euros. Cette somme est mise à la charge de l'Etat (CIVEN). Sur les frais liés au litige : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (CIVEN) la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à M. B. D É C I D E : Article 1er : L'Etat (CIVEN) est condamné à verser à M. B la somme de 64 980,75 euros sous déduction de la somme de 15 000 euros versée à titre de provision, soit la somme de 49 980,75 euros. Article 2 : M. B a droit aux intérêts sur la somme mentionnée à l'article 1er et à la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions énoncées aux points 19 et 20 du présent jugement. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat (CIVEN). Article 4 : L'Etat (CIVEN) versera à M. B la somme de 60 euros au titre des frais de déplacement pour l'expertise. Article 5 : L'Etat (CIVEN) versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 mars 2024. La présidente rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé C. Pellerin La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4422 juin 2023
DCA_22NT03998_20230622TA3514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_1900350_20240314
CAA335 juin 2024
DCA_22BX01207_20240605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900350_20240314