TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1900365_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2019, M. C D, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 10 jours dont 5 jours fermes. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où son état de santé ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions et qu'il n'a nullement participé au mouvement social du mois de janvier 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'était pas tenu de procéder à une contre-visite médicale par un médecin agréé préalablement à l'édiction d'une sanction pour absence irrégulière ; - en tout état de cause, face au nombre important d'agents ayant interrompu le travail dans le courant du mois de janvier 2018, il se trouvait dans l'impossibilité matérielle, au vu de ces circonstances particulières, de faire procéder à des contre-visites pour l'ensemble des personnels demandant à être placés en congé de maladie ; - compte tenu du très fort mouvement social ayant affecté le centre pénitentiaire de Fresnes au cours duquel de nombreux personnels pénitentiaires ont été simultanément et subitement placés en congé de maladie alors que les services n'ont pas été confrontés à des épidémies de nature à justifier ces absences et de l'absence de production par le requérant de tout document complémentaire tendant à démontrer le bien-fondé de son arrêt maladie, il était fondé à prononcer une sanction disciplinaire. Par ordonnance du 2 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n°84-169 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Fresnes, s'est vu reprocher d'avoir participé, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail du 24 janvier au 2 février 2018, au mouvement de blocage collectif alors en cours au sein de plusieurs établissements pénitentiaires. Estimant que l'agent participait à un mouvement concerté de cessation d'activité, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a exclu de ses fonctions pour une durée de 10 jours dont 5 jours fermes, par un arrêté du 15 juin 2018, notifié le 12 novembre 2018. Le 8 janvier 2019, M. D a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". Selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". L'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispose que : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 3. Si en vertu des dispositions précitées l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie, dès la demande qu'il a formulée, sur le fondement d'un certificat médical, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie sont adressés à l'administration sur une courte période et que l'administration démontre avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l'agent, seul détenteur des éléments médicaux, d'établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2020, M. A, n° 18BX03330). 4. Le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contesté sur ce point, que suite à un appel d'organisation syndicales nationales intervenu à la fin du mois de janvier 2018, de nombreux personnels pénitentiaires ont été simultanément et subitement placés en congé maladie alors que les services n'étaient pas confrontés à des épidémies de nature à justifier des absences collectives au travail pour raison de santé. Pour la période du 26 au 29 janvier 2018, l'établissement de Fresnes où était affecté l'agent, un nombre important d'agents de surveillance a interrompu le travail avec en moyenne 112 arrêts par jour, la quasi-totalité des agents concernés ayant adressé des arrêts médicaux. Ce mouvement a touché d'autres établissements de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, contraignant à recourir au renfort des élèves en stage et aux forces de sécurité intérieure pour maintenir la sécurité et assurer le fonctionnement minimal au sein des établissements. Les circonstances très particulières de l'espèce sont de nature à révéler que des certificats médicaux ont bien été délivrés pour des motifs tirés d'une cessation concertée du service et non pour des motifs médicaux. Dans ces conditions il appartient au requérant d'établir par tout moyen que le certificat médical qui lui a été délivré et qu'il a transmis à l'administration correspondait à une pathologie réelle. Il ressort des pièces du dossier que M. D disposait d'un avis d'interruption de travail pour un lumbago aigu établi le 24 janvier 2018 par le docteur B, médecin traitant, valable jusqu'au 4 févier 2018. Il produit également une ordonnance du 25 janvier 2018 du même médecin lui prescrivant plusieurs médicaments susceptibles de soulager une souffrance lombaire, dont le Météospasmyl, le Dafalgan et l'Ibufetum, portant le tampon de la pharmacie qui les lui a délivrés. M. D établit ainsi la réalité de la pathologie de la zone lombaire pour laquelle il avait bénéficié d'un placement en congé de maladie du 24 janvier au 4 février 2018. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'administration pénitentiaire a commis une erreur d'appréciation en considérant, par la décision attaquée, que l'absence de M. D n'était pas justifiée par un motif médical et était de nature à constituer une faute disciplinaire. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 juin 2018 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé l'exclusion temporaire des fonctions de M. D pour une durée de 10 jours dont 5 jours fermes est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 23 septembre 2022. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1900365_20220923
Données disponibles
- Texte intégral