TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 2×
TA87 · Juge unique 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900485_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 mars 2019 et le 2 mars 2021, M. D E, représenté par Me Malabre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme globale de 5 012,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des refus opposés à sa demande d'admission aux conditions matérielles d'accueil;
2°) de mettre à la charge de l'Ofii la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête puisque l'ordonnance du juge des référés provision ne clôt pas le litige ;
- la décision de l'Ofii lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est illégale dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 744-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il remplissait les conditions afin de se voir octroyer le droit au versement de l'allocation aux demandeurs d'asile ; au surplus, il était placé dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 2 612,60 euros au titre de son préjudice matériel et une indemnisation de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, l'Ofii conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation du requérant dès lors que, par une ordonnance n° 1900519 du 23 septembre 2020, le juge du référé provision l'a condamné à l'indemniser à hauteur d'une somme totale de 3 200,40 euros et qu'il n'a pas fait appel de cette ordonnance qui est devenue, par suite, définitive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Malabre pour M. E.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. L'Ofii fait valoir que les conclusions indemnitaires du requérant seraient privées d'objet à hauteur de la provision qu'elle lui a accordée en exécution de l'ordonnance n° 1900519 rendu le 23 septembre 2020 par le juge du référé provision du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, ladite ordonnance de référé ne présente qu'un caractère provisoire lorsqu'ainsi qu'en l'espèce, la requête en référé provision a été assortie d'un recours au fond. En effet, en dépit de son caractère immédiatement exécutoire, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée, si bien, qu'en l'espèce, il reste loisible au magistrat statuant seul sur la demande au fond de M. E, de confirmer ou de remettre en cause, de manière définitive cette fois, le principe comme l'étendue de la provision octroyée par le juge du référé provision. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu opposée par l'Ofii doit être écartée.
Sur la demande d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l'OFII :
3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article D. 744-34 du même code : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; () 3° En cas de fraude ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Ofii peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
4. Il résulte de l'instruction, que M. E, ressortissant de nationalité soudanaise, a présenté une demande d'asile le 20 mars 2017 enregistrée en procédure Dublin puis a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes, mis à exécution le 6 novembre 2017. Il est revenu en France le 13 novembre 2017 et a présenté une nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 12 mars 2018. Par un courrier du 12 mars 2018, et une décision du 4 juin 2018, l'Ofii lui a refusé les conditions matérielles d'accueil, comprenant l'allocation pour demandeur d'asile, au motif qu'il avait frauduleusement tenté d'en obtenir le bénéfice. Par un arrêté du 10 septembre 2018, la préfète de la Creuse a décidé la remise de M. E aux autorités italiennes.
5. Il résulte également de l'instruction que, d'une part, par une ordonnance n° 1801482 du 3 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a enjoint au préfet de la Creuse d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il ressort des motifs de cette ordonnance que le juge des référés s'est notamment fondé sur la circonstance que le préfet, à qui il appartenait de se rapprocher des autorités italiennes, ne présentait pas le moindre élément de nature à infirmer les dires de M. E selon lesquels les autorités italiennes avaient refusé d'examiner sa demande d'asile. Le refus d'enregistrer la demande de M. E en procédure normale a été regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié. D'autre part, par un jugement n° 1900484 du 13 avril 2022, le tribunal a annulé la décision implicite née du silence gardé par l'Ofii sur la demande du requérant du 18 octobre 2018 tendant à bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
6. Compte tenu de ce qui précède, notamment de l'ordonnance du 3 octobre 2018, qui n'a pas été contestée en appel, et du jugement du 13 avril 2022, la demande d'asile de M. E aurait dû être enregistrée selon la procédure normale afin d'être examinée en France. Dès lors, dans ces circonstances, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil en France, M. E n'avait pas besoin d'établir qu'il aurait déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes ni que celles-ci auraient refusé d'examiner sa demande. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il avait droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comprenant l'allocation pour demandeur d'asile, dès l'enregistrement de sa demande d'asile le 12 mars 2018. Par suite, M. E est fondé à soutenir que l'Ofii a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, aux termes de l'article D 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel dans le cas où le demandeur d'asile n'est pas hébergé. Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code. ". En vertu de cette annexe 7-1, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Barème de l'allocation pour demandeur d'asile. Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant : 1 personne : 6,80 euros () ".
8. En l'espèce, M. E ayant été hébergé par des habitants de la commune de Faux-La-Montagne pendant la période litigieuse, il n'est fondé à solliciter que le versement d'une somme de 2 400,40 euros (6,80 euros x 353 jours) en réparation de son préjudice matériel au titre de l'allocation pour demandeur d'asile non perçue par le requérant sur la période allant du 12 mars 2018 au 28 février 2019. Toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement précité du 13 avril 2020, que l'Ofii a déjà versé cette somme au requérant en exécution de l'ordonnance du 3 octobre 2018, il n'y a pas lieu de le condamner au versement de la somme supplémentaire demandée de 2 612,60 euros.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'Ofii a déjà été condamné à verser, à titre de provision, au requérant la somme de 800 euros au titre des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultaient de la privation illégale des ressources auquel il avait droit, d'autre part que par jugement n° 1900490 du 3 février 2022, l'État a également été condamné à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui résultaient de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande d'aile en procédure normale à hauteur de 2 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce, et alors d'ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence dont il est demandé réparation à l'OFII présenterait un caractère distinct de celui résultant de l'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale, il n'y a pas lieu d'indemniser le requérant au titre de ce poste de préjudice par le versement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Ofii, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. E demande au titre des frais liés à cette instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Malabre et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900485_20221013
Données disponibles
- Texte intégral