TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900512_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 24 octobre 2019, le tribunal a annulé le permis de construire délivré à la SCI du Domaine de la Tour par le maire de Corenc. Par un arrêt n° 436923, 436940 du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2019, 14 février 2019, 29 mai 2019, 14 juin 2019 et 28 juin 2019, 4 octobre 2019, 20 juin 2021 et 1er décembre 2022, M. et Mme D et E B, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le permis de construire du 31 octobre 2018 délivré à la SCI du Domaine de la Tour par le maire de Corenc pour la réalisation d'un immeuble comportant six logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corenc une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire aurait dû surseoir à statuer dès lors que le projet en litige est de nature à compromettre l'exécution du projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par le conseil métropolitain le 28 septembre 2018 au regard du règlement de la zone UD 4, et notamment de l'emprise au sol ;
- le projet méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme compte tenu de la dangerosité des accès, de l'absence de cheminement piétons/cycles adapté et de la localisation des containers d'ordures ménagères ;
- le projet méconnaît l'article UC 4 du règlement du PLU relatif à l'assainissement dès lors qu'il n'est pas prévu de créer un bac de rétention des eaux pluviales ;
- le projet méconnaît l'article UC 6 du règlement du PLU qui n'autorise que des constructions à l'alignement ;
- le projet méconnaît l'article UC 11 du règlement du PLU s'agissant de l'implantation du garage d'une part et de la disposition du local poubelle d'autre part ;
-le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe dans le périmètre de protection du château de Bouquéron et dans une zone d'habitat individuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2019, 11 juin 2019, 4 octobre 2019, 7 octobre 2019 et 22 novembre 2022, la commune de Corenc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car les requérants n'ont pas intérêt à agir et le recours contentieux a été introduit tardivement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 4 juin 2019, 12 juin 2019 et 7 octobre 2019, la SCI du Domaine de la Tour, représentée par Me Benichou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car les requérants n'ont pas intérêt à agir et le recours contentieux a été introduit tardivement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Villard pour M. et Mme B, F pour la commune de Corenc et de Me Benichou pour la SCI du Domaine de la Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2018, le maire de la commune de Corenc a délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble comportant six logements pour une surface de plancher de 499,50 m². Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. et Mme B sont voisins immédiats au projet. Ils font état sans être sérieusement contredits, de ce que les habitants de l'immeuble projeté, comportant six logements, bénéficieront d'une servitude de passage sur leur terrain, et que le trafic ainsi occasionné sera de nature à porter directement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier ".
5. La SCI du Domaine de la Tour produit deux constats d'huissier, attestant d'un affichage régulier les 13 décembre 2018 et 14 janvier 2019. Elle produit également une photographie du panneau d'affichage qui aurait été prise le 28 novembre 2018. A supposer que l'affichage ait été continu à compter du 28 novembre 2018, la requête enregistrée le 25 janvier 2019 a été introduite dans le délai de deux mois suivant le premier jour de cet affichage. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire du 31 octobre 2018 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
7. Si l'omission de la mention de la possibilité d'un sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du sixième alinéa de l'article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme, contrairement à ce que soutient la commune de Corenc.
8. En l'espèce, le futur PLUi, qui a été arrêté par une délibération du conseil communautaire de la métropole de Grenoble du 28 septembre 2018, était suffisamment avancé à la date de l'arrêté attaqué pour que le maire de Corenc soit à même d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Le terrain d'assiette du projet se situera en zone UD 4 dans le futur PLUi, qui correspond à " un secteur pavillonnaire n'ayant pas vocation à évoluer " et l'article UD 4.4 du futur règlement de cette zone prévoit à cet effet un coefficient d'emprise au sol de 5 % avec une possibilité d'extension limitée des constructions existantes dans la limite de 30 m².
9. Au vu des documents versés aux débats, la qualification de ce secteur n'apparaît pas erronée. Si la limitation des possibilités de construction y est drastique, elle apparaît cohérente avec la volonté de " limiter strictement l'urbanisation du coteau résidentiel du haut de Corenc ". Dans ces conditions, le futur PLUi, tel qu'arrêté à la date de la décision attaquée, n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que la commune de Corenc connaît un déficit de logements sociaux étant sans incidence à cet égard.
10. La superficie du terrain d'assiette du projet étant de 1 155 m², l'emprise au sol y est limitée à 57,75 m². Or le projet autorisé, qui comporte une emprise au sol de 329 m², soit près de six fois supérieure, est de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan sur le territoire de la commune. Le maire de Corenc a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article UD 4.4.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du PLU alors en vigueur à Corenc : " () Pour toutes les constructions nouvelles, un bac de rétention des eaux pluviales sera obligatoirement réalisé. Ce bac aura un volume calculé de façon à recevoir 3 litres d'eau par m2 de surface imperméabilisée sur la parcelle (toiture, terrasse, accès) et par minute, pendant 10 minutes () ".
12. Il n'est pas contesté qu'aucun bac de rétention n'est prévu au projet. Si la commune de Corenc et le pétitionnaire font valoir qu'il n'est pas prévu de renvoyer des eaux pluviales dans le réseau public et qu'un puits perdu doit être réalisé, ces circonstances ne sont pas de nature à dispenser le projet de l'obligation de disposer d'un bac de rétention des eaux pluviales. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme précité.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à Corenc relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les dispositions de la présente règle s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale. / Règle générale : / L'implantation des constructions à l'alignement est autorisée () / Dispositions particulières : / Pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes, avec un recul allant de 0 à 5 mètres, pourront être imposées pour une meilleure insertion des constructions dans leur environnement, l'extension des bâtiments existants, les ouvrages d'intérêt général tels que transformateurs d'énergie électrique, ainsi que pour les abris pour les containers d'ordures ménagères. () ".
14 . Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il résulte de l'économie générale de cet article que les constructions doivent être implantées à l'alignement, sauf pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, de nature à permettre des implantations différentes. Il est constant que le bâtiment projeté ne sera pas implanté à l'alignement du chemin Charles qui le jouxte, mais sera situé à plus de 5 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme précité.
15.En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à Corenc : " () Les abris des containers d'ordures ménagères doivent être couverts et intégrés harmonieusement dans le respect des normes. Le local pourra être intégré au bâtiment et éventuellement être situé dans le garage à condition d'y avoir une place adaptée et rationnelle quant aux entrées et sorties des véhicules et des containers. "
16. Ces dispositions, qui visent à éviter le stockage extérieur de containers à ordures ménagères, permettent de contribuer à la qualité urbaine et paysagère et s'inscrivent dès lors dans le champ des règles que peut comporter le règlement du plan local d'urbanisme en vertu de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, la SCI du Domaine de la Tour n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions sont illégales.
17.Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'accès au local poubelle prévu à l'intérieur du bâtiment, au niveau du garage, présente une pente de 15 %, de nature à rendre difficile la manipulation des containers à ordures ménagères, dont le plus lourd peut atteindre un poids de 288 kg. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur l'impossibilité d'une régularisation :
18 ;Les dispositions du PLUi mentionnées au point 8 sont en vigueur à ce jour. Dès lors, un nouveau permis de construire ne pourrait intervenir sans changer la nature même du projet. En conséquence, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et le permis de construire du 31 octobre 2018 doit être annulé.
Sur les frais d'instance :
19.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que demandent la commune de Corenc et la SCI du Domaine de la Tour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
20.En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Corenc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 31 octobre 2018 est annulé.
Article 2 :La commune de Corenc versera à M. et Mme D et E B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Corenc et de la SCI du Domaine de la Tour tendant à la condamnation de M. et Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Corenc et à la SCI du Domaine de la Tour.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_1900512_20221220
Données disponibles
- Texte intégral