TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900587_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, M. C B, représenté par Me Sylvain, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'incompétence territoriale du signataire de la proposition de rectification qui lui a été adressée à la suite du contrôle sur pièces de sa situation fiscale ; - il entend se prévaloir de la réponse ministérielle n° 3226 A du 20 octobre 1986. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B était associé, à hauteur de 23,75 %, de la société civile immobilière (SCI) Dona, dont le siège social est situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée). Au cours de la vérification de compatibilité diligentée à l'encontre de la SCI Dona, le service vérificateur a constaté que la plus-value de cession immobilière issue de la vente par cette société, en date du 24 janvier 2014, d'un terrain à bâtir situé à Talmont-Saint-Hilaire, n'avait donné lieu à aucune déclaration de la part des associés de la SCI, pourtant redevables en cette qualité, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur de leur participation dans cette société qui avait renoncé, à la date de la conclusion de la vente en cause, à l'option qu'elle avait souscrite en vue de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Par suite, l'administration fiscale a notifié à M. B, par une proposition de rectification du 8 août 2016, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison de l'imposition de la quote-part de plus-value de cession immobilière dont il est ainsi redevable en sa qualité d'associé de la SCI Dona et a assorti ces droits de la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. B demande au tribunal la décharge des impositions litigieuses. 2. Aux termes de II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version applicable à la procédure en litige : " Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. ". Et aux termes du V de ce même article : " Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. ". 3. Il est constant que la proposition de rectification qui a été adressée le 8 août 2016 à M. B, à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet en ce qui concerne l'année 2015, a été signée par un inspecteur des finances publiques, c'est-à-dire par un fonctionnaire de catégorie A, en poste à la direction départementale des finances publiques de la Vendée. Si le domicile fiscal de M. B, situé dans le département des Yvelines, n'était pas inclus dans le ressort territorial de ce service, il résulte de l'instruction que la direction départementale des finances publiques de la Vendée s'était précédemment livrée à une vérification de la comptabilité de la SCI Dona, dont M. B est associé, et dont le siège est situé à Talmont-Saint-Hilaire, dans le ressort territorial de ce service. En conséquence, cet inspecteur des finances publiques bénéficiait, en application des dispositions, rappelées au point précédent, du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, du pouvoir d'exercer ses attributions de contrôle à l'égard des personnes liées à la société vérifiée, dont M. B, son associé, et du foyer fiscal de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le fonctionnaire qui a procédé au contrôle sur pièces de M. B et qui lui a ensuite, à l'issue de ce contrôle, notifié le rehaussement en litige était territorialement incompétent doit être écarté. 4. En outre, M. B ne peut utilement, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. A, député, et publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 20 octobre 1986, qui concerne au demeurant des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date du contrôle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 décembre 2022
DCA_20BX02739_20221221TA4430 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900587_20221230
CAA3328 novembre 2023
DCA_21BX01621_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900587_20221230
Données disponibles
- Texte intégral