TA451ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA45 · 1ère chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_1900588_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2019, le 18 février 2019, le 15 juin 2021, le 6 juillet 2021 et le 25 octobre 2021, et des pièces enregistrées le 26 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Auriane Libéros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Lucé à lui verser en réparation des préjudices subis à raison d'une intoxication au plomb en lien avec le mauvais entretien de la salle de classe de l'école publique Jules Ferry dans laquelle elle a exercé à compter de 2011 les sommes de : - 9 545,86 euro au titre des dépenses futures ; - 216 454,49 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 182 614,12 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 40 000 euros au titre des frais de logement ; - 50 000 euros au titre du préjudice moral ; et de réserver la perte de gains professionnels, 2°) de mettre à la charge de la commune de Lucé la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable car elle n'est pas tardive et la demande préalable adressée par son conseil lie le contentieux ; - c'est à tort que la commune soulève l'inopposabilité des rapports d'expertise ; - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien de l'école publique Jules Ferry ; - le lien entre la faute commise par la commune de Lucé et la maladie qu'elle a contractée est direct et certain car son intoxication au plomb est exclusivement due à la présence de ce matériau dans sa salle de classe au sein de l'école de Lucé ; - elle doit être indemnisée de ses préjudices sachant que son déficit fonctionnel permanent est de 20 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2021, le 8 juillet 2021 et le 6 octobre 2021, la commune de Lucé, représentée par Me Juliette Vernerey, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à laquelle la requête a été communiquée a indiqué que le litige ne relève pas de sa compétence. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher agissant pour le compte de la MGEN d'Eure-et-Loir à laquelle la requête a été communiquée, a indiqué par un courrier enregistré le 17 janvier 2022 qu'elle n'entend pas intervenir dans le litige. Vu : - les ordonnances des 25 juillet 2017, 14 juin 2018 et 1er décembre 2023, par lesquelles le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D, M. B et M. E ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les conclusions de M. Joos, rapporteur public ; - et les observations de Me Mariette substituant Me Liberos, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 26 octobre 1976, professeur des écoles, affectée à l'école Jules Ferry de Lucé (Eure-et-Loir) à compter de l'année 2004, a connu à compter de l'année 2011 une multiplicité de symptômes eux-mêmes à l'origine d'arrêts de travail ponctuels à partir d'avril 2014 puis sans discontinuité à compter de février 2016 et enfin d'un placement en congé de longue maladie à compter du 30 août 2016, décidé, au regard d'un diagnostic de syndrome de Gougerot-Sjögren, par le comité médical départemental d'Eure-et-Loir le 23 novembre 2016. Ce congé de longue maladie a été transformé en congé de longue durée le 30 août 2017 pour syndrome dépressif, renouvelé pour 6 mois les 1er mars 2018, 31 août 2018 et 1er mars 2019. Ayant eu connaissance de la présence de plomb dans l'école dans laquelle elle travaillait et estimant que ses troubles sont en lien avec une exposition au plomb au sein de la salle de classe qu'elle a occupée à compter de l'année 2011 et dont l'examen des revêtements des fenêtres et radiateurs dégradés a révélé aux termes d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) réalisé le 1er octobre 2012 une présence de plomb supérieure aux " seuils en vigueur ", Mme C a saisi le tribunal administratif d'Orléans le 26 septembre 2016 pour que soit prescrite une expertise visant à déterminer si les symptômes dont elle souffrait pourraient être en lien avec le plomb existant sur son lieu de travail. Par ordonnance du 13 décembre 2016, ont été désignés deux experts. Le médecin expert a remis son rapport le 21 avril 2017 suite à l'expertise réalisée le 25 janvier 2017 et a conclu à une intoxication au plomb au regard de résultats de laboratoire et des symptômes présentés, indiqué qu'il n'y a pas de lien avec toute maladie auto-immune, et fixé la date de consolidation de l'intoxication au plomb au 23 novembre 2015 avec un taux d'IPP de 20 %. L'expert en polluants du bâtiment a remis son rapport le 3 mars 2018 aux termes duquel il a conclu à un risque d'exposition au plomb dans la salle de classe provoquée par des peintures sur les fenêtres et les radiateurs sur lesquels la prise d'échantillon de peinture a permis d'identifier un risque avec des mesures plus de dix fois supérieures au seuil défini par la réglementation en vigueur et indiqué d'une part, qu'en considération de la configuration des locaux, du type de dégradation et de l'usage des locaux par Mme C, l'ingestion d'écailles de peinture des radiateurs et fenêtres de la classe est " possible ", tout en relevant que s'agissant d'une salle de classe régulièrement lavée et balayée, la grande majorité de cette quantité s'est trouvée ramassée avant d'avoir pu être ingérée " et que la " quantité de plomb ingérée de manière involontaire par une personne dans un local de ce type n'est pas quantifiable et () ne représente qu'une infime partie (des quantités de plomb) à un moment ou un autre disponible par terre dans la salle " et d'autre part, qu'en considération des concentrations de plomb dans les échantillons il appartiendra à l'autre expert désigné de dire si la pathologie dont souffre la requérante est en lien avec cette exposition. Le 30 octobre 2018, Mme C a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Lucé que celle-ci a rejetée par courrier du 11 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Lucé à lui verser en réparation des préjudices subis à raison d'une intoxication au plomb en lien avec le mauvais entretien de la salle de classe de l'école publique Jules Ferry dans laquelle elle a exercé à compter de 2011 les sommes de 9 545,86 euros au titre des dépenses futures, 216 454,49 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 182 614,12 euros au titre des dépenses de santé futures, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 40 000 euros au titre des frais de logement et 50 000 euros au titre du préjudice moral et de réserver la perte de gains professionnels. 2. Par un jugement avant-dire droit rendu le 5 juillet 2022, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par la requérante, retenu d'une part, que la responsabilité de la commune de Lucé à laquelle l'entretien des locaux des écoles incombe, était engagée s'agissant des préjudices subis par la requérante à raison de son intoxication au plomb en lien avec le mauvais entretien de la salle de classe de l'école publique Jules Ferry, d'autre part, que la créance de la requérante n'était pas, à la date d'enregistrement de sa requête, prescrite et, avant de statuer sur les préjudices de la requérante dont la réparation incombe à la commune de Lucé, désigné un expert aux fins afin d'identifier et évaluer les seuls préjudices associés à l'exposition au plomb, un état antérieur lié au diagnostic d'un syndrome de Gougerot-Sjögren ayant également été invoqué ainsi que la part de préjudices dont la réparation incombe à la commune au regard des différentes prestations dont elle bénéficie par ailleurs en qualité d'enseignante victime d'une maladie professionnelle. L'expert a remis son rapport le 30 septembre 2023. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert en date du 30 septembre 2023 qu'" il n'existe aucun lien direct et certain entre les troubles de Mme C et une intoxication saturnine ", l'expert ajoutant que " l'analyse du dossier médical de la patiente (l') amène à retenir le diagnostic de syndrome anxiodépressif associé à un syndrome polyalgique chronique ". Cet expert, qui exerce au sein du centre antipoison de Paris, s'appuie sur une synthèse des données de la littérature relativement aux effets du plomb sur la santé issue du guide du Haut Conseil pour la santé publique, qui révèle que les douleurs neuropathiques invoquées par la requérante ne peuvent être consécutives à un saturnisme qui ne provoque pas de douleurs neuropathiques isolées, mais une réelle atteinte des nerfs périphériques, volontiers aux avant-bras, avec une diminution de la force musculaire et de la sensibilité et que la rythmicité des symptômes qu'elle décrit, en faisant état d'une amélioration le week-end et pendant les vacances scolaires, est incompatible avec les effets du plomb, la variation de la contamination corporelle en plomb étant lente, sensiblement la même d'une semaine à l'autre, les symptômes ne pouvant varier aussi rapidement et indique ainsi que la requérante n'est pas victime d'une intoxication par le plomb, " les divers troubles non spécifiques rapportés par Mme C ne caractérisent pas un saturnisme ", que celle-ci n'est atteinte d'aucune neuropathie, que la chronologie des symptômes n'est pas compatible avec les effets du plomb, et que la requérante ne présente pas les maladies professionnelles associées à un seuil minimal de plombémie qu'elle n'atteint pas. Il précise en outre que les conclusions du rapport d'expertise du 25 janvier 2017 basé sur une plomburie provoquée qui n'est pas un examen probant ne peuvent remettre en cause cette analyse. Par suite, il résulte de l'instruction que la requérante ne souffre d'aucun préjudice en lien avec la faute de la commune de Lucé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 6. Par ordonnances des 25 juillet 2017, 14 juin 2018 et 1er décembre 2023, les frais des trois expertises judiciaires ont été respectivement taxés et liquidés à hauteur de 2 773,08 euros, 1 200 euros et 1 395 euros. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Lucé des dépens à hauteur totale de 5 368,08 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lucé présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 5 368,08 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Lucé. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lucé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Lucé et à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Copie en sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à M. E, expert. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1900588_20240517
Données disponibles
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