TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900600_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 19 avril et
16 septembre 2019, la société SOFAXIS doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 18 novembre 2018 en tant qu'elle poursuit à son encontre le recouvrement de la somme de 667,98 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une part de la somme ayant fait l'objet de l'opposition à tiers détenteur avait déjà été versée au centre hospitalier ;
- une part de la somme litigieuse se rapporte à des prestations n'entrant pas dans le champ d'application des contrats d'assurance dont le centre hospitalier réclame l'exécution ;
- certains des titres de recette ayant donné lieu à l'opposition à tiers détenteur ont été annulés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 27 avril 2019, la comptable publique de la trésorerie des centres hospitaliers de Saint-Brieuc-Lamballe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 8 juillet 2019, le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la société SOFAXIS soit condamnée à lui verser la somme de 235,95 euros.
Il fait valoir que :
- une somme de 235,95 euros lui reste due par la société SOFAXIS au titre des indemnités d'assurance concernant des dossiers pour lesquels elle allègue à tort ne pas avoir reçu l'ensemble des pièces justificatives ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur la contestation d'un acte de poursuite, en conséquence de la décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2021, n°C4212.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOFAXIS est un organisme d'assurance chargé du remboursement des frais et honoraires de santé en lien avec les accidents de service et maladies professionnelles des agents employés par des personnes publiques. La trésorerie des centres hospitaliers de
Saint-Brieuc-Lamballe a émis le 18 novembre 2018 une opposition à tiers détenteur d'un montant de 10 511,42 euros. Cette somme a été payée par le tiers saisi le 21 décembre 2018. Par la présente instance et dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre le 18 novembre 2018, en tant qu'elle poursuit le recouvrement d'une somme de 667,98 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme et la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à la lui rembourser.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017: " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. La société Sofaxis a saisi la juridiction administrative de conclusions à fins d'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise le 18 novembre 2018 pour le recouvrement d'une somme due au centre hospitalier de Saint-Brieuc ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée et de la condamnation du centre hospitalier à la lui restituer. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il appartient au juge civil de l'exécution, et non à la juridiction administrative, de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de
Saint-Brieuc doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société SOFAXIS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOFAXIS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Brieuc tendant à ce que la société SOFAXIS soit condamnée à lui verser la somme de 235,95 euros sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SOFAXIS, à la trésorerie des centres hospitaliers de Saint-Brieuc-Lamballe et au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1900600_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel