TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900605_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2019 et le 9 décembre 2019, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de procéder à la validation de 3 trimestres correspondant aux services effectués au cours des années 1991 et 1992, de retirer la minoration de 5% sur le montant de sa retraite ou de calculer le montant de sa pension en se fondant sur la rémunération correspondant au 11ème échelon d'éducateur technique spécialisé de classe normale sur lequel il a été promu le 1er août 2018 ;
3°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
M. A soutient que :
- sur la période du 1er juillet 1991 au 31 mars 1992, il aurait dû avoir trois trimestres validés supplémentaires car il a travaillé durant ces périodes et cotisé à la CNRACL ;
- le nombre de trimestres retenus dans son décompte de pension est inférieur à celui qui avait été calculé dans le cadre du décompte provisoire ; or, s'il en avait été informé, il n'aurait pas pris sa retraite à cette date ;
- il a subi un préjudice moral et financier ; en effet, c'est en raison d'incohérences dans la gestion de son dossier par la CNRACL qu'il ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par un mémoire en défense enregistré 25 octobre 2019, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées, faute de liaison du contentieux, en l'absence de toute demande présentée sur ce point à l'administration avant l'enregistrement de la requête ou en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Une mesure d'instruction a été effectuée le 14 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans le but d'obtenir la preuve que M. A a accepté la validation de ses services de non titulaire le 20 février 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2002, la caisse des dépôts et consignations conclut à un non-lieu partiel.
Elle soutient qu'après réexamen du dossier de validation, elle entend procéder à la révision du décompte de validation par la prise en compte des services effectués par M. A en tant qu'agent contractuel sur la période allant de juillet 1991 à mars 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions et des retraites ;
- - la loi n°2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- - le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 portant application de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur technique spécialisé, a demandé le 29 mai 2018 son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Par un arrêté du 11 juin 2018, l'établissement public Isérois de service pour enfants et adultes handicapés (Episeah) a satisfait à cette demande, sous réserve de l'avis favorable de la CNRACL. La CNRACL lui a concédé une pension à compter de cette même date. M. A a sollicité auprès de la CNRACL une révision de sa pension le 4 novembre 2018 qui a été refusée le 26 novembre 2018.
Sur le non-lieu partiel :
2. M. A a contesté le refus de valider trois trimestres supplémentaires de juillet 1991 à fin mars 1992. Par un courrier du 25 octobre 2022, la Caisse des dépôts a informé le tribunal qu'elle entend procéder à la révision du décompte de validation par la prise en compte des services effectués par M. A en tant qu'agent contractuel sur la période allant de juillet 1991 à mars 1992. Par suite, sa contestation portant sur le nombre de trimestres validés est devenue sans objet. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur la décote de 5% :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2011 : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955. ". Aux termes de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres. ()
4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir considéré que M. A, né le 1er février 1956, totalisait 162 trimestres et 43 jours de durée d'assurance, soit une durée inférieure à celle de 166 trimestres fixée par le décret du 1er août 2011 précité, la CNRACL a fait application du coefficient de minoration prévu à l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 pour le calcul de sa pension.
5. Pour contester l'application de ce coefficient, M. A soutient qu'il a fait sa demande de retraite à compter du 1er octobre 2018, qu'avant cette date il a reçu plusieurs calcul de la CNRACL mentionnant un total de 169 trimestres avec une majoration de 2,5 %, qu'il n'a pas été informé de ce changement ni par téléphone ou tout simplement par lettre, pour pouvoir choisir sa date de départ de départ à la retraite en fonction de ces nouveaux éléments, que son consentement a été vicié. Toutefois, ces simulations de retraite n'avaient qu'une valeur informative et ne pouvaient être créatrices de droits. Elles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décote de 5%.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
7. M. A demande au tribunal de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. Toutefois, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas transmis de réclamation à la CNRACL préalablement à l'introduction de son instance. Dès lors, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 2018 en tant qu'elle refuse de valider trois trimestres supplémentaires de juillet 1991 à fin mars 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. CLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1900605_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel