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TA63 · Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1900609_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2019 et le 23 juillet 2020, la commune de Lapeyrouse, représentée par la société DS avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a fixé des prescriptions complémentaires pour le plan d'eau d'Augères ; 2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué prescrit des mesures complémentaires disproportionnées ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ; - les articles 8 et 10 de l'arrêté attaqué ne pouvaient pas prévoir respectivement la déchéance et la renonciation à l'autorisation dès lors qu'un droit fondé en titre ne peut être remis en cause que lorsque la force motrice de l'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par le détenteur de l'ouvrage ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué a été édicté sans que ses observations soient prises en compte ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Lapeyrouse ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 janvier 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a fixé des prescriptions complémentaires pour le plan d'eau d'Augères. La commune de Lapeyrouse demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 18-01986 du 10 décembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Puy-de-Dôme a donné à Mme Steffan, secrétaire générale de la préfecture dudit département, délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les prescriptions complémentaires fixées à un ouvrage fondé en titre en application des dispositions de l'article R. 214-8-1 du code de l'environnement. Il suit de là que Mme Steffan tenait de l'arrêté susmentionné du 10 décembre 2018 compétence pour signer l'arrêté du 29 janvier 2019 fixant des prescriptions complémentaires à l'étang d'Augères. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-6 et R. 214-1 du code de l'environnement mettant ainsi à même la commune de Lapeyrouse de déterminer la base légale des prescriptions qu'il lui impose au titre de l'étang d'Augères. L'arrêté en litige comporte également les éléments de fait tenant aux caractéristiques spécifiques du plan d'eau concerné et aux objectifs de nature à garantir une gestion équilibrée de l'eau justifiant les prescriptions édictées par l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fixé des prescriptions complémentaires pour l'étang d'Augères comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32. / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courrier daté du 9 janvier 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a communiqué au maire de la commune de Lapeyrouse le projet d'arrêté relatif aux prescriptions complémentaires pour l'étang d'Augères. Selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, la commune a accusé réception de ce projet d'arrêté le 10 janvier 2019. Si la commune requérante se prévaut d'observations établies par l'autorité municipale le 14 janvier 2019 concernant le projet d'arrêté, aucun des éléments dont elle fait état ne tend à corroborer que ces observations auraient été transmises à la préfète dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet par les dispositions précitées de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, applicables à l'édiction de prescriptions complémentaires à un ouvrage fondé en titre en vertu des dispositions susmentionnées du 4° du II de l'article R. 214-18-1 du même code. Par suite, la commune de Lapeyrouse n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif que l'autorité préfectorale n'aurait pas tenu compte des observations qu'elle lui a présentées préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. En ce qui concerne la disproportion des prescriptions fixées par l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, la commune de Lapeyrouse soutient que l'article 3.2 de l'arrêté attaqué lui impose des prescriptions disproportionnées dès lors qu'il exige d'elle la mise en place, avant 2020, d'un moine hydraulique ou de tout autre dispositif équivalent sur l'étang d'Augères. Selon la commune requérante, il n'est pas établi que l'eau serait plus chaude en amont qu'en aval du plan d'eau ou que les écarts de température seraient tels qu'ils justifieraient la mise en place d'un moine. La collectivité fait également valoir que la mise en place de ce dispositif représente un coût excessif, cela d'autant plus qu'elle est une petite commune dont le budget est fortement limité. Toutefois, aucun des éléments produits par la commune de Lapeyrouse et notamment pas les courriers de son maire du 18 octobre 2018 et du 14 janvier 2019, ne tendent à corroborer que l'installation d'un moine hydraulique ou d'un dispositif équivalent sur l'étang d'Augères ne permettrait pas, au cours de la période estivale, de restituer en aval une eau de fond plus fraiche. En outre, la commune requérante ne conteste pas le second motif retenu par l'autorité préfectorale pour justifier la construction d'un moine, tenant à ce que ce dispositif contribue à faciliter les vidanges régulières du plan d'eau. Par ailleurs, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'étayer le caractère excessif que représenterait pour la commune de Lapeyrouse la dépense correspondant à l'édification d'un moine hydraulique sur l'étang d'Augères. Dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à se prévaloir du caractère disproportionné des prescriptions fixées par l'article 3.2 de l'arrêté en litige. 7. En deuxième lieu, la commune de Lapeyrouse fait valoir que l'article 3.5 de l'arrêté attaqué fixe également une obligation disproportionnée " en tant qu'il impose la fixation de grilles d'au moins 15 centimètres au-dessus du moine ". Toutefois, la commune requérante n'expose pas en quoi consisterait la disproportion qu'elle invoque. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ". Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : " () / II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / () / VI.- Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ". Aux termes de l'article 1E-3 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne : " La mise en place de nouveaux plans d'eau ou la régularisation de plans d'eau ni déclarés ni autorisés sera possible sous réserve du cumul des critères suivants : / () / que les plans d'eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques et équipés également d'un dispositif permettant d'évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert ; / () / Dans les secteurs de densité importante, les plans d'eau existants respectent ces dispositions lors du renouvellement de leur titre, sauf impossibilité technique ou coût disproportionné () ". 9. En troisième lieu, la commune de Lapeyrouse soutient que l'éventualité de travaux sur l'évacuateur de crue en cas de sous-dimensionnement de ce dernier, fixée par l'article 3.3 de l'arrêté attaqué, constitue également une prescription injustifiée et disproportionnée. Selon la commune, le risque de crue n'est pas démontré et l'article 1E-3 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne n'est pas applicable à l'étang d'Augères dès lors que l'étang d'Augères n'était soumis ni à autorisation, ni au renouvellement de son autorisation. Toutefois, d'une part, ni par les pièces qu'elle produit, ni par ses observations, la commune de Lapeyrouse ne conteste sérieusement la possibilité de survenance de crues de nature centennale. D'autre part et à supposer même que l'étang d'Augères n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1E-3 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ainsi que le soutient la commune requérante, cette dernière ne conteste pas la faculté ouverte à l'autorité préfectorale de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, l'installation d'un moine hydraulique ou de tout autre dispositif équivalent sur l'étang d'Augères afin de restituer une eau de fond plus fraîche en aval. Il suit de là que le moyen tiré du caractère disproportionné et injustifié des prescriptions fixées par l'article 3.3 de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : 10. Aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " () / II. L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier () ". Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / () / 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ". 11. Par l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale s'est bornée à déterminer les mesures techniques propres à permettre l'écoulement et l'évacuation de l'eau ainsi que la circulation piscicole, comme il lui appartient d'y procéder en application des dispositions précitées de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant modifié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, les conditions d'autorisation de l'étang d'Augères découlant de son droit fondé en titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, tel que soulevé par la commune de Lapeyrouse, doit être écarté. En ce qui concerne la déchéance et la renonciation à l'autorisation : 12. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté attaqué : " L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police. / Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement ". Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Si le permissionnaire souhaite renoncer à son autorisation, il en fait la demande au préfet qui peut faire établir un projet de remise en état des lieux totale ou partielle, accompagnée des éléments de nature à justifier celui-ci ". 13. Dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l'usage de l'eau, distinct de l'autorisation de fonctionnement de l'installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. L'abrogation de l'autorisation susceptible d'être prononcée sur le fondement du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation. 14. Il résulte des termes mêmes des articles 8 et 10 précités de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a entendu respectivement rappeler à la commune de Lapeyrouse que l'autorisation qui lui était délivrée au titre de la police de l'eau pouvait, dans certains cas, être abrogée et qu'il lui était possible de renoncer au bénéfice de cette même autorisation. Dès lors, compte tenu de leur rédaction, ces dispositions concernent exclusivement l'autorisation délivrée à la commune de Lapeyrouse au titre de la police de l'eau pour l'étang d'Augères et sont sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à ce plan d'eau. Dans ces conditions, la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que les articles 8 et 10 de l'arrêté attaqué ne pouvaient prévoir ni la déchéance, ni la renonciation à l'autorisation dont elle était titulaire dès lors qu'un droit fondé en titre ne peut être remis en cause que lorsque la force motrice de l'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par le détenteur de l'ouvrage. 15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lapeyrouse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a fixé des prescriptions complémentaires pour l'étang d'Augères. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Lapeyrouse la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Lapeyrouse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lapeyrouse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1900609
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 septembre 2023
DCA_22TL20219_20230919TA6320 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1900609_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 octobre 2023
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Référence
DTA_1900609_20231020
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