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TA63 · Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1900610_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2019 et le 23 juillet 2020, la commune de Lapeyrouse, représentée par la société DS avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a autorisé l'exploitation du plan d'eau " Les Marins " en eau libre ; 2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par son article 4.6, l'arrêté attaqué prescrit des mesures de compensation disproportionnées ; - la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait pas édicter les mesures compensatoires fixées par l'article 4.6 de l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 7° du I de l'article L. 211-1 et de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ; - l'article 4.4 de l'arrêté attaqué méconnaît l'arrêté du 27 août 1999 ; - les prescriptions fixées par l'article 4.4 de l'arrêté attaqué sont impossibles à mettre en œuvre ; - les prescriptions des articles 4.5 et 4.7 de l'arrêté attaqué ont été édictées en méconnaissance du principe d'indépendance des législations, dès lors qu'elles imposent des contraintes relatives à la police de la pêche dans le cadre d'une autorisation délivrée au titre de la police de l'eau ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué a été édicté sans que ses observations soient prises en compte ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'article 1E3 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne et l'article 1er du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Sioule n'imposent pas qu'une mesure compensatoire soit mise en place lorsqu'une dérivation n'est pas possible du fait de son coût disproportionné ou de l'intérêt économique et, ou, collectif du maintien du plan d'eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Lapeyrouse ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 janvier 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a autorisé l'exploitation du plan d'eau " Les Marins " en eau libre. La commune de Lapeyrouse demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 18-01986 du 10 décembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Puy-de-Dôme a donné à Mme Steffan, secrétaire générale de la préfecture dudit département, délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les autorisations d'exploitation de plan d'eau pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Il suit de là que Mme Steffan tenait de l'arrêté susmentionné du 10 décembre 2018 compétence pour signer l'arrêté du 29 janvier 2019 autorisant l'exploitation du plan d'eau " Les Marins " en eau libre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 214-3 du code de l'environnement mettant ainsi à même la commune de Lapeyrouse de déterminer la base légale des prescriptions qu'il lui impose au titre du plan d'eau des Marins. L'arrêté en litige comporte également les éléments de fait tenant aux caractéristiques spécifiques du plan d'eau concerné et aux objectifs de nature à garantir une gestion équilibrée de l'eau justifiant les prescriptions édictées par l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'exploitation du plan d'eau des Marins en eau libre comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " () / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre () ". Aux termes de l'article R. 181-40 du même code : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 janvier 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a communiqué au maire de la commune de Lapeyrouse le projet d'arrêté relatif aux prescriptions complémentaires pour l'étang Les Marins. Selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, la commune a accusé réception de ce projet d'arrêté le 10 janvier 2019. Si la commune requérante se prévaut d'observations établies par son maire le 14 janvier 2019 concernant le projet d'arrêté, aucun des éléments dont elle fait état ne tend à corroborer que ces observations auraient été transmises à la préfète dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet par les dispositions précitées de l'article R. 181-40 du code de l'environnement, applicables à la délivrance de l'autorisation en litige en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 214-3 du même code. Par suite, la commune de Lapeyrouse n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif que l'autorité préfectorale n'aurait pas tenu compte des observations qu'elle lui a présentées préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. En ce qui concerne la proportionnalité des prescriptions de l'article 4.6 de l'arrêté attaqué : 6. Aux termes de l'article 4.6 de l'arrêté attaqué : " Mesures compensatoires : / Au plus tard, dans un délai de 1 an, à compter de la notification de l'arrêté : / - le propriétaire du plan d'eau déposera un dossier technique de travaux de remise en état des cours d'eau busés alimentant le plan d'eau. / Au plus tard, avant fin 2020 : / - les travaux sus-cités doivent être réalisés ". 7. La commune de Lapeyrouse soutient que les prescriptions de l'article 4.6 de l'arrêté attaqué sont disproportionnées dès lors que le dossier de demande d'autorisation ne comportait aucune mesure corrective sur le débusage des ruisseaux compte tenu des enjeux écologiques très faibles de la zone et de l'existence de dispositifs compensatoires très efficaces. Toutefois, l'absence de proposition de mesures correctives dans le dossier de demande d'autorisation par le pétitionnaire est sans incidence sur la proportionnalité des mesures contestées et ne peut, par elle-même, contribuer à établir la disproportion de telles mesures une fois celles-ci édictées par l'autorité préfectorale. 8. La collectivité expose également que la suppression des buses équipant les deux ruisseaux alimentant le plan d'eau des Marins comporterait des risques pour la sécurité des enfants aux alentours de l'étang sauf à grillager la totalité des ruisseaux ce qui représenterait un coût trop excessif. Selon la requérante, la suppression des buses engendrait, en outre et en tout état de cause, un surcoût disproportionné alors qu'il n'y a aucun intérêt à supprimer les canalisations des ruisseaux concernés qui sont souvent à sec, en particulier l'été. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à conforter ces allégations. 9. La commune requérante soutient que l'article 1E3 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne et l'article 1er du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Sioule n'imposent pas qu'une mesure compensatoire soit mise en place lorsqu'une dérivation n'est pas possible du fait de son coût disproportionné ou de l'intérêt économique et, ou, collectif du maintien du plan d'eau. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté en litige et n'est pas étayé par les pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait prescrit la suppression des buses équipant les deux ruisseaux alimentant le plan d'eau des Marins à titre de mesure visant à compenser l'impossibilité de mettre le plan d'eau en dérivation. Au contraire, selon les motifs de l'arrêté attaqué et les observations en défense de la préfète du Puy-de-Dôme, la suppression des buses en cause a pour but de compenser les impacts résiduels sur le milieu des ouvrages équipant déjà le plan d'eau, de garantir la qualité de l'eau en favorisant une meilleure oxygénation de celle-ci et d'assurer le développement de la vie aquacole. 10. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des prescriptions fixées par l'article 4.6 de l'arrêté en litige doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / () / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques () ". Aux termes de l'article R. 214-109 du code de l'environnement : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :/ 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; / 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; / 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; / 4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques ". 12. La commune requérante fait valoir que la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement édicter les mesures compensatoires fixées par l'article 4.6 de l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 7° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. À l'appui de ce moyen, la commune de Lapeyrouse estime que le busage des deux ruisseaux alimentant le plan d'eau des Marins ne peut être regardé comme un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article R. 214-109 du même code. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que pour prescrire la suppression des buses équipant les deux ruisseaux alimentant le plan d'eau, l'autorité préfectorale a relevé que les ouvrages de ce dernier avaient des impacts résiduels sur le milieu, nécessitant la mise en œuvre de mesures compensatoires. Dès lors, il ne ressort ni de ces mentions ni, en outre, d'aucun autre élément du dossier, que la préfète du Puy-de-Dôme aurait relevé que le busage des ruisseaux en cause représentait un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article R. 214-109 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du 7° du I de l'article L. 211-1 et de l'article R. 214-109 du code de l'environnement est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité des prescriptions de l'article 4.4 de l'arrêté attaqué : 13. En premier lieu, la commune de Lapeyrouse soutient que l'arrêté du 27 août 1999 n'impose ni que la vidange du plan d'eau soit accompagnée d'une mise en assec, ni qu'un dispositif d'évaluation du débit minimal soit mis en place pour contrôler tant le débit rejeté dans le cours d'eau pendant la phase de remplissage du plan d'eau que le débit maximal rejeté dans le cours d'eau pendant la vidange. Toutefois, d'une part, la commune requérante ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition de cet arrêté. D'autre part, la préfète du Puy-de-Dôme observe en défense que l'obligation d'asséchement du plan d'eau consécutivement à une vidange est destinée à terme à prévenir son envasement et que l'obligation d'installation d'un repère inamovible type échelle limnimétrique ou autre au niveau du dispositif de vidange vise à faciliter les opérations de contrôle du débit de vidange et de remplissage. Ces observations ne sont pas contestées par la commune de Lapeyrouse qui ne se prévaut d'aucune pièce ou argumentation de nature à les contredire. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la commune requérante fait valoir que les prescriptions de l'article 4.4 de l'arrêté attaqué imposant, durant la vidange, une teneur en oxygène dissous d'au moins 6 mg/l dépassent le seuil de 3 mg/l fixé par l'arrêté du 27 août 1999. Toutefois, l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 août 1999, désormais abrogé, disposait que durant la vidange " la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre ". Dès lors, c'est sans méconnaître ces dispositions que l'article 4.4 de l'arrêté attaqué a prescrit une teneur en oxygène dissous d'au moins 6 mg/l lors de la vidange du plan d'eau des Marins. 15. En troisième et dernier lieu, la commune expose que la mise en œuvre des prescriptions de l'article 4.4 de l'arrêté en litige liées à la vidange est techniquement impossible. Toutefois et en tout état de cause, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer l'impossibilité pour la commune de Lapeyrouse de se conformer aux prescriptions fixées par l'article 4.4 de l'arrêté en litige. En conséquence, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des prescriptions des articles 4.5 et 4.7 de l'arrêté attaqué : 16. Aux termes de l'article 4.5 de l'arrêté attaqué : " Circulation piscicole / Le plan d'eau a le statut d'"eau libre". Aucune grille n'est installée en amont et en aval de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 4.7 du même arrêté : " Autres dispositions piscicoles et sanitaires / Le poisson présent dans l'étang est "Res nullius" : la réglementation générale de la pêche s'applique au plan d'eau. / Sans préjudice de la réglementation relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, les poissons capturés, lors de la vidange, sont remis en eau libre. / Les moyens de transports et matériels de pêche sont nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. / Conformément à l'article L.432-10 du code de l'environnement, il est interdit d'introduire dans ce plan d'eau : / - Toute espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux, et dont la liste est fixée à l'article R.432-5 du code de l'environnement. En particulier, sont interdits poisson-chat, perche soleil, écrevisse californienne, / - Les poissons et espèces non représentés dans les cours d'eau français (esturgeons, carpes chinoises,) et ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 1985, / - Les poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass. / Sans préjudice de la réglementation relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, l'introduction de poissons, d'alevins ou d'œufs provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés est interdite. / En cas de suspicion d'infection d'animaux aquatiques, le propriétaire alertera sans délai le Préfet (direction départementale de la protection des populations) aux fins de prendre toutes mesures utiles ". 17. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° () la préservation des écosystèmes aquatiques (). / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole () ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles () ". 18. La commune de Lapeyrouse fait valoir que les prescriptions des articles 4.5 et 4.7 de l'arrêté attaqué ont été édictées en méconnaissance du principe d'indépendance des législations, dès lors qu'elles imposent des contraintes relatives à la police de la pêche dans le cadre d'une autorisation délivrée au titre de la police de l'eau. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sur le fondement desquelles l'autorisation attaquée a été délivrée ainsi que les dispositions de l'article L. 211-1 dudit code qui s'appliquent également à la délivrance d'une telle autorisation visent, en particulier, à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, à concilier les différents usages de la ressource en eau avec la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole et à préserver la qualité et la diversité du milieu aquatique, notamment des peuplements piscicoles. En l'espèce, il n'est ni corroboré par les éléments du dossier ni allégué par la commune requérante, que les prescriptions fixées par les articles 4.5 et 4.7 de l'arrêté attaqué d'une part, poursuivraient un objet étranger à ceux précédemment rappelés et, d'autre part, auraient été édictées sur le fondement des pouvoirs de police détenus par l'autorité préfectorale en matière de police de la pêche. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lapeyrouse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a autorisé l'exploitation du plan d'eau " Les Marins " en eau libre. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Lapeyrouse la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Lapeyrouse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lapeyrouse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1900610
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 septembre 2023
DCA_21BX03560_20230914TA6320 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1900610_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900610_20231020
Données disponibles
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