TA641ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA64 · 1ère Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1900614_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi (SMVTPM), représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°1590, bordereau 189, émis à son encontre le 31 décembre 2018 par la commune de Bagnères-de-Bigorre pour le recouvrement d'une créance de 59 305,56 euros correspondant à la taxe sur les remontées mécaniques pour les trois premiers trimestres de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre communiqué n'a pas été accompagné par un document joint présentant le calcul réalisé pour fixer le montant de la taxe ; - l'assiette de la taxe est erronée dès lors que la commune de Bagnères-de-Bigorre a basé ses calculs sur l'ensemble des recettes brutes sans rechercher si elles sont liées au transport, or, les recettes de la billetterie du téléphérique n'incluent pas uniquement l'activité " remontée mécanique " ; - la commune ne s'est pas opposée à la modification des tarifs à laquelle le SMVTMP avait procédé par une délibération du 22 septembre 2012 afin qu'ils fassent clairement apparaître les différentes prestations offertes ; - la part des remontées mécaniques sur les recettes de la billetterie est de 50 %. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, la commune de Bagnères-de-Bigorre, représentée par Me Cariou-Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les bases de liquidation ont été transmises au SMVTPM, le titre litigieux était accompagné d'un courrier expliquant sa démarche et de pièces jointes, en outre, elle a précisé sa position dans un autre courrier dont le SMVTPM a accusé réception le 13 janvier 2020 ; - les éléments comptables transmis par le SMVTPM ne permettent pas d'examiner justement sa situation en 2017 dès lors qu'elle réalise ses calculs à partir des bilans financiers des années 2011 et 2012 ; - au regard de son statut d'ouvrage à caractère industriel et commercial, l'exploitation du téléphérique revêt nécessairement un intérêt pécuniaire, ainsi, une analyse recettes/dépenses ne laissant pas apparaitre le profit réalisé par le syndicat ne peut objectivement pas refléter la part réelle afférant au chiffre d'affaires provenant des remontées mécaniques ; - sa pratique est parfaitement légale et justifiée par l'objet même de la loi Montagne dont la taxe est issue ; - elle a procédé justement à la reconstitution du chiffre d'affaires comme base de liquidation ; - à défaut d'explication du SMVTPM, elle est bien fondée à reconstituer la base de liquidation à partir des seuls éléments en sa possession, soit le courrier en date du 31 décembre 2013. Par un courrier du 13 octobre 2021, une médiation a été proposée aux parties qui l'ont acceptée, à l'initiative du juge et, par une ordonnance n° 2202080 du 21 septembre 2022 prise en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, M. A B a été désigné en qualité de médiateur dans ce litige. Un protocole transactionnel a été signé le 11 juillet 2023 entre le SMVTPM et la commune de Bagnères-de-Bigorre Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le SMVTPM demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juillet 2023 avec la commune de Bagnères-de-Bigorre et déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance et d'action compte tenu des termes de l'article 5 du protocole d'accord soumis à homologation. Vu : - le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Quéméner, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi (SMVTPM), situé sur le territoire des communes de Bagnères-de-Bigorre et de Sers assure l'exploitation du téléphérique desservant le site du Pic du Midi et la gestion de la partie sommitale du Pic ouverte au public. Le 31 décembre 2018, la commune de Bagnères-de-Bigorre a émis à son encontre un titre exécutoire n°1590, bordereau 189, pour le recouvrement d'une créance de 59 305,56 euros correspondant à la taxe sur les remontées mécaniques pour les trois premiers trimestres de l'année 2017. Par sa requête le syndicat demande au tribunal d'annuler ce titre. Toutefois, le tribunal a invité les parties, sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, par courrier du 13 octobre 2021, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation et les parties ont respectivement donné leur accord. Un accord de médiation valant protocole transactionnel a été signé le 11 juillet 2023, dont le SMVTPM demande l'homologation. Sur la demande tendant à l'homologation de l'accord transactionnel : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". L'article L. 213-3 du même code précise que : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le protocole transactionnel signé le 11 juillet 2023 entre la commune de Bagnères-de-Bigorre et le SMVTP n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé par les parties, n'a pas d'objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune de Bagnères-de-Bigorre et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. 5. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. Sur le désistement : 6. Le syndicat requérant a subordonné son désistement d'instance et d'action à l'homologation du protocole transactionnel signé le 11 juillet 2023. Dès lors que cette transaction est homologuée par le présent jugement, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action. Sur les conclusions de la commune de Bagnères-de-Bigorre : 7. Compte tenu de l'homologation du protocole transactionnel conclu le 11 juillet 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le protocole transactionnel signé le 11 juillet 2023 entre le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi et la commune de Bagnères-de-Bigorre est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi et à la commune de Bagnères-de-Bigorre. Une copie pour information sera transmise au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENER L'assesseur le plus ancien, Signé : V. S. ROUSSEAULa greffière, Signé : V. P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6413 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_1900614_20231213