TA1011ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA101 · 1ère chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900615_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, la SARL Imageen doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche pour un montant de 8 877 euros au titre de l'exercice clos en 2015, de 4 249 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 25 390 euros au titre de l'exercice clos en 2017 ;
2°) d'assortir la somme de 25 528 euros des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son projet d'" optimisation énergétique des bâtiments " constitue une activité éligible au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- les travaux qu'elle a engagés dans ce cadre doivent être considérés comme du développement expérimental au sens de l'instruction fiscale 4 A-3-12 du 21 février 2021, des paragraphes 290 et 310 de l'instruction BOI-BIC-RICI-10-10-20-20161102 et du paragraphe n°249 du Manuel de Frascati ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a, compte tenu des fonctions qu'elle exerçait dans le cadre de ce projet, refusé de prendre en compte la rémunération d'une assistante de direction et, compte tenu des règles fixées dans le rescrit n° 2012/37, relevé des incohérences sur le nombre d'heures réalisées. Ces erreurs ont inévitablement, en l'absence de dotations aux amortissements, eu des conséquences sur les montants de dépenses de fonctionnement retenus par l'administration. Le service s'est également mépris sur les autres dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de ce projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2019 et 23 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Imageen, qui exerce une activité d'ingénierie et de management en génie énergétique et énergies nouvelles, a déposé une déclaration de crédit d'impôt recherche pour les années 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 52 976 et 51 917 euros au titre des dépenses de recherche qu'elle a engagées du projet d' " optimisation énergétique des bâtiments " et du financement de travaux de recherche portant sur le " développement d'outils de conception pour une optimisation morphologie/confort/énergie " réalisés dans le cadre d'une première année de thèse. L'intéressée a, le 2 mai 2018, déposé une déclaration rectificative au titre de ces deux années et présenté, pour les mêmes projets, une demande de remboursement de son crédit d'impôt au cours de l'année 2017 pour un montant global de 196 723 euros. Par décision 4 février 2019, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a partiellement fait droit à cette demande. Par la présente requête, La SARL Imageen demande au tribunal de lui accorder la restitution de la fraction de crédit d'impôt d'un montant de 8 877 euros au titre de l'année 2015, de 4 249 euros au titre de l'année 2016 et de 25 390 euros au titre de l'année 2017.
Sur l'objet du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du dossier justificatif qu'elle a établi pour les besoins de l'instruction de sa demande, que le montant des dépenses de recherche déclaré par la SARL Imageen pour son projet de " développement d'outils de conception pour une optimisation morphologie/confort/énergie " s'élève à la somme de 111 201 euros pour l'année 2015, 110 126 euros pour l'année 2016 et 123 772 euros pour l'année 2017, laissant ainsi entendre que l'intéressée entendait bénéficier d'un crédit d'impôt recherche s'élevant respectivement pour ces trois années aux sommes de 55 600, 55 063 et 61 886 euros. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir restitué les sommes de 52 976 et 51 917 euros au titre des années 2015 et 2016 puis procédé au remboursement de la somme de 40 372 euros, a, par décision du 27 janvier 2020 prise au vu des conclusions du rapport d'expertise établi à la demande du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation reconnaissant l'éligibilité de ce projet, procédé à la restitution de crédit d'impôt recherche des sommes complémentaires de 8 877, 4 249 et 25 390 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, compte tenu du montant total remboursé à la SARL Imageen au titre du crédit impôt recherche pour son projet de " développement d'outils de conception pour une optimisation morphologie/confort/énergie ", les conclusions qu'elles présentent à ce titre sont, comme le soutient l'administration en défense, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus d'y statuer.
Sur le terrain de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. () ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
4. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
5. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de recherche apportent une contribution expérimentale à la résolution de problèmes techniques, ou bien présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
En ce qui concerne le projet d'optimisation énergétique des bâtiments :
6. Pour demander le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, la société Imageen fait tout d'abord valoir que les projets de réhabilitation qu'elle a réalisés, en ce qu'ils ont permis de recueillir des données nécessaires à son établissement, sont indissociables de la thèse universitaire soutenue dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche dont l'éligibilité n'a pas été remis en cause par l'administration fiscale. Toutefois, et ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche, le caractère général du " dossier justificatif " produit par la société requérante tout comme les précisions apportées par l'intéressée au cours de l'expertise ne permettent pas d'identifier les opérations qui auraient été en lien avec ces travaux de recherche. En outre, en admettant même que la société Imageen ait entendu solliciter le bénéfice d'un crédit d'impôt pour le seul projet de réhabilitation du centre de formation des apprentis Léon Legros de Saint-Denis, il résulte de l'instruction et en particulier du contenu de son dossier justificatif, que les travaux de recherche qu'elle indique avoir engagés l'ont été dans le cadre de procédures et méthodologies scientifiquement établies et pour répondre aux objectifs de performances énergétiques attendus par le maître d'ouvrage. Si la société Imageen soutient avoir développé à cette occasion, une " nouvelle plateforme de couplage " permettant de mettre en œuvre des stratégies de réhabilitation tenant compte du positionnement du bâtiment, du niveau d'ensoleillement, de la ventilation, du choix de matériaux, des systèmes et procédés de construction, elle n'établit pas l'existence de cette plateforme pas plus qu'elle ne démontre qu'elle serait constitutive d'un nouveau système ou apporterait une amélioration substantielle à un outil existant.
Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La SARL Imageen invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 8 de l'instruction n° 4 A-3-12 du 21 février 2012 publiée au bulletin officiel des impôts n° 19 du 23 février 2012, les paragraphes 290 et 310 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102, publiée le 2 novembre 2016, et le paragraphe 249 du manuel de Frascati. Toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de I de l'article 244 quater B du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la SARL Imageen doit être rejetée y compris les conclusions qu'elle présente sur les fondements de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Imageen relative au crédit d'impôt recherche pour les dépenses engagées pour le projet de " développement d'outils de conception pour une optimisation morphologie/confort/énergie ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Imageen est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Imageen et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. ALa présidente,
A. KHATER
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
No 1900615
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10125 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900615_20221025
Données disponibles
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