TA1011ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA101 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900658_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2019 et 5 juin 2020, M. et Mme D B A, représentés par Me Arnaud, avocat, demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de leurs revenus fonciers les intérêts de l'emprunt contracté auprès de la caisse d'épargne de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2019 et 18 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D B A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation personnelle en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013. Au terme de ce contrôle, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification du 24 novembre 2014 prévoyant notamment des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Après rejet de leur réclamation préalable, les époux B A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, dans la seule catégorie des revenus fonciers.
2. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 14 du même code : " () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.
3. Il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déduction des intérêts d'emprunt des revenus fonciers tirés de la location des sept appartements et des emplacements de stationnement situés au sein de la résidence le domaine de Mireille, le service a relevé que l'acquisition de ces biens le 31 décembre 2009 avaient été réalisée à prix comptant par compensation avec le compte courant d'associé dont M. B A est titulaire dans les comptes de la société civile de construction vente (SCCV) " Le domaine de Mireille ". Si les requérants soutiennent dans le cadre de la présente instance que l'emprunt souscrit le 14 septembre 2007 fait partie intégrante de leur projet d'édification d'un immeuble destiné à la location, ils ne l'établissent pas. En effet, s'il résulte de l'instruction que M. B A a souscrit en son nom personnel cet emprunt d'un montant de 1 212 900 euros pour se porter acquéreur d'un terrain cadastré EI 291 situé 52 allée des Aubépines en vue d'y édifier un ensemble immobilier de quarante-huit logements, il ressort des pièces du dossier versées par l'administration fiscale que le permis de construire correspondant a été très rapidement transféré à la SCCV " Le domaine de Mireille " spécialement créée par M. B A et son épouse pour ce projet et dont M. B A est resté associé à hauteur de 33 %. Il résulte des pièces versées aux débats par les requérants eux-mêmes que cette société, à qui M. B A a également apporté au capital l'intégralité de la parcelle EI 291 le 9 décembre 2009, a pour unique objet " l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité de ces biens, à terme, en état de futur achèvement ou après achèvement ". En outre, la seule circonstance que, par acte notarié du 11 juin 2010 portant translation d'hypothèque, une hypothèque conventionnelle sur l'ensemble des biens acquis personnellement par M. B A a été substituée au privilège de prêteur de deniers et à l'hypothèque conventionnelle dont bénéficiait l'établissement bancaire prêteur ne saurait, s'agissant d'une simple modification des sûretés réelles immobilières, emporter la novation du contrat de prêt du requérant au sens de l'article 1389 du code civil, qui au demeurant ne se présume pas. Il s'ensuit que la translation d'hypothèque alléguée ne permet pas davantage d'établir que l'emprunt litigieux avait pour objet la conservation ou l'acquisition d'un immeuble productif de revenus fonciers. Par conséquent, les intérêts de l'emprunt contracté par M. B A en vue d'acquérir la parcelle EI 291 constituent des dépenses effectuées en vue de la constitution d'un capital immobilier et non en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement refuser d'admettre en déduction des revenus fonciers imposables, le montant de ces intérêts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013, dans la catégorie des revenus fonciers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
No 1900658
jbAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 avril 2022
DCA_20LY01442_20220414TA10111 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900658_20221011
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900658_20221011
Données disponibles
- Texte intégral