TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_1900661_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. B C, représenté par M. A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013, en droits et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 649 euros correspondant à ces cotisations ;
3°) de prononcer la nullité de la saisie du juge de l'exécution ;
4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- la présentation de la requête aux fins de mesures conservatoires contient des erreurs et est totalement contraire à une présentation intègre des constatations effectuées et consiste à abuser de l'entendement du juge de l'exécution et à fausser sa décision ;
- l'administration a contrevenu aux méthodes de détermination de la marge brute et du bénéfice, par rapprochement avec les marges constatées dans les entreprises similaires dont les charges de main d'œuvre sont prépondérantes ;
- il convenait de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- la marge nette est de l'ordre de 4 % ;
- dans le cadre du contrôle des activités de la société DA Décoration Azur, l'administration fiscale a tenu à ignorer l'existence de la personne morale indépendante fiscalement et redevable de l'impôt sur les sociétés et ne lui a pas notifié les résultats de ses constatations et les conséquences à son égard ;
- il y a confusion des redevables ;
- il ne saurait être désigné comme bénéficiaire des revenus distribués après le 11 août 2013, n'étant plus, à compter de cette date, gérant de la société ;
- il réitère sa demande d'exonération des pénalités et sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les conclusions tendant à la décharge de l'imposition sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable régulière relative au bien-fondé de l'imposition, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
- la réclamation préalable du 9 avril 2018 est irrecevable en ce qu'elle concerne les autres contribuables, dont la SARL DA Décoration Azur, dès lors que les réclamations collectives ne satisfont pas aux exigences de forme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 6 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité de la saisine du juge de l'exécution, de telles conclusions se rattachant à la procédure purement civile d'exécution mise en œuvre avant le recouvrement de l'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) DA Décoration Azur a donné lieu à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2013 au 10 août 2014. En conséquence de ce contrôle, l'administration fiscale a, à l'issue de la procédure de taxation d'office, imposé entre les mains de M. B C, gérant de la société, des revenus distribués au titre de l'année 2013, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions sur les hauts revenus pour un montant total de 231 649 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2016, et une procédure a été requise auprès du juge de l'exécution le 12 septembre 2016 aux fins de mesures conservatoires à l'encontre du bien personnel de M. C. Par la présente requête, M. C conteste, d'une part, le bien-fondé des impositions mises à sa charge dans le cadre d'un contentieux d'assiette et, d'autre part, demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 649 euros dans le cadre d'un contentieux du recouvrement. Il demande en outre au tribunal de prononcer la nullité de la saisie du juge de l'exécution.
Sur les conclusions relatives à la procédure d'exécution mise en œuvre avant le recouvrement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ". Aux termes de l'article L. 511-3 de ce même code : " l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution () ".
4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions présentées par M. C tendant à la nullité de la saisie du juge de l'exécution dès lors qu'elles ont trait à la procédure purement civile d'exécution mise en œuvre avant le recouvrement de l'imposition. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives au recouvrement :
5. Aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; () ".
6. Il résulte de l'instruction que la décision du 24 avril 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation préalable formée par M. C en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 27 avril 2018 à l'intéressé, qui disposait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal. La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 8 février 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l'assiette :
En ce qui concerne les impositions mises à la charge de la société DA Décoration Azur :
7. En premier lieu, M. C ne peut utilement contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société DA Décoration Azur dès lors que son imposition personnelle à l'impôt sur le revenu ne découle pas de ces rappels qui, au demeurant, concernent un contribuable distinct.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, pour reconstituer le résultat de la société DA Décoration Azur au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 10 août 2013, procédé à l'examen des revenus encaissés par chèque sur le compte bancaire de cette dernière, s'élevant à 238 915 euros hors taxes, dont elle a retranché un montant de charges de 128 912 euros déterminé à partir des données déclarées par les entreprises du même secteur d'activité. Elle démontre suffisamment, par les éléments qu'elle apporte, que le bénéfice de la société s'élevait à 110 003 euros. En se bornant à se prévaloir des déclarations d'impôt déposées par la société ainsi que des bilans comptables édités par cette dernière, M. C n'établit pas le caractère exagéré du montant ainsi retenu. En outre, s'il se prévaut d'une marge nette de 4 %, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales, de ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société DA Azur décoration a été assujettie n'a pas été régulièrement notifiée à cette dernière.
10. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que les redressements pour 2013 affectant les résultats de la SARL DA Décoration Azur ne peuvent être imposés directement entre les mains de ses associés, il résulte toutefois de l'instruction que ladite société a effectivement été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et que l'administration fiscale a estimé que le bénéfice rectifié de la société devait être regardé comme des revenus distribués à son gérant, qu'elle a dans un second temps imposés entre les mains de ce dernier, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales.
En ce qui concerne les impositions mises à la charge de M. C :
11. En vertu des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. En application des dispositions du c. de l'article 111 du même code, sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. L'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
12. L'administration fiscale a estimé que les produits reconstitués perçus par la société DA Décoration Azur au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 10 août 2013 avaient été distribués à M. C, en sa qualité de maître de l'affaire, se fondant sur les circonstances qu'il était gérant de droit et associé de la société, détenant 50 % de son capital, qu'il disposait seul du droit d'engager la société auprès de tiers et qu'il était le seul à avoir authentifié sa signature pour l'ouverture d'un compte bancaire. Ainsi, M. C, qui reconnaît avoir été gérant de la société jusqu'au 11 août 2013, doit être regardé comme ayant disposé sans contrôle des fonds sociaux de la société DA Décoration Azur au cours de la période en litige. Par suite, sa qualité de seul maître de l'affaire suffit à le regarder comme bénéficiaire des revenus distribués.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Si M. C conteste les pénalités et sanctions mises à sa charge, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
15. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l'affaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions demandant le sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1900661_20230504
CAA1313 février 2025
DCA_23MA01735_20250213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900661_20230504
Données disponibles
- Texte intégral