TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900670_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, la société Austral Sourcing, représentée par Me Laboure, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche, pour un montant de 30 744 euros au titre de l'exercice clos en 2015, de 63 374 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 31 732 euros au titre de l'exercice clos en 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - son projet de définition de processus dans la transformation de fruits exotiques est éligible au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ; - les travaux qu'elle a engagés dans ce cadre doivent être considérés comme du développement expérimental au sens de l'instruction fiscale 4 A-3-12 du 21 février 2021 et du paragraphe n° 249 du Manuel de Frascati; - compte tenu du nouveau décompte des heures consacrées à des opérations de recherche et développement, elle est fondée à prétendre au remboursement des sommes de 30 744 euros, de 63 374 euros et de 31 732 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, au 19 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Austral Sourcing, qui exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes a présenté, le 17 mai 2018, une demande de remboursement de son crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elle a engagées au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 pour un montant global de 125 850 euros dans le cadre d'un projet de " définition d'un process dans la transformation de fruits exotiques ". Par décision 4 février 2019, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, La SAS Austral Sourcing demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit d'impôt. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. () ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 3. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. 4. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de recherche apportent une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, ou bien présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a entendu solliciter le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour un projet de " définition de process dans la transformation de fruits exotiques ". Il ressort des pièces versées aux débats que ces travaux de transformation et de conditionnement de fruits exotiques destinés à l'exportation ont consisté pour l'essentiel en des essais des différentes techniques de conservation de fruits dans le but d'obtenir, dans un volume suffisant, des produits présentant une texture et des propriétés gustatives de qualité supérieure. Si la requérante soutient qu'elle a, dans le cadre de ces travaux, apporté des améliorations substantielles aux techniques de surgélation des litchis, bananes et noix de coco et de pasteurisation des fruits de la passion, elle n'établit pas et reconnaît au demeurant, s'agissant du processus de surgélation des noix de coco, qu'il n'était pas encore optimisé à la fin de l'année 2017. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de démonstration que ces travaux ont permis de dissiper une incertitude technique, ils n'ont pas, en tant que tels, été effectués en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle, au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Il suit de là qu'ils n'ont pas le caractère d'opérations de développement expérimental et ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. La SAS Austral Sourcing invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 8 de l'instruction n° 4 A-3-12 du 21 février 2012 publiée au bulletin officiel des impôts n° 19 du 23 février 2012 et le paragraphe 249 du manuel de Frascati. Toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de I de l'article 244 quater B du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Austral Sourcing doit être rejetée y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Austral Sourcing est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Austral Sourcing et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 novembre 2022. Le rapporteur, M. A La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT No 1900670 jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_1900670_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel