TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900674_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, M. B A, représenté par
Me Piazzi, doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 130,34 euros figurant sur un avis à tiers détenteur délivré le 23 octobre 2018 par le comptable du centre des finances publiques de Compiègne.
Il soutient que :
- l'imposition à l'origine de cet avis à tiers détenteur était mal fondée dès lors qu'il a réalisé non une plus-value mais une moins-value sur la cession de ses parts dans la société Inovagora ;
- le service était prescrit à poursuivre le recouvrement des impositions en litige en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- la créance doit être réduite de 14 895 euros à la suite de la vente de sa maison le 10 janvier 2014 qui faisait l'objet d'une hypothèque légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a été accordé la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur à hauteur de
38 897 euros par décision du 23 janvier 2019 ;
- le requérant ne peut présenter de moyen relatif au bien-fondé des impositions concernées par l'avis à tiers détenteur attaqué ;
- l'action en recouvrement n'est pas prescrite ;
- le montant de la créance figurant dans l'avis à tiers détenteur tient bien compte de tous les versements effectués par M. A.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2021
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative :
1°) de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 78 130,34 euros portée sur l'avis à tiers détenteur contesté est irrecevable à hauteur des sommes ayant fait l'objet de la mainlevée partielle accordée le 23 janvier 2019, antérieurement à l'enregistrement de la requête qui a eu lieu le 1er mars 2019 ;
2°) de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le requérant n'est plus recevable à invoquer le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement était prescrite, faute d'avoir invoqué ce moyen dans les deux mois de la notification du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Il résulte de l'instruction que, le 23 janvier 2019, antérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le comptable du centre des finances publiques de Compiègne a accordé la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur d'un montant de
78 130,34 euros, notifié le 23 octobre 2018 au requérant, à hauteur de 38 897 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes portées sur cet avis à tiers détenteur sont irrecevables dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, la prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les impositions au titre desquelles le contribuable invoque la prescription de l'action en recouvrement, à savoir les rappels d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux des années 2012, 2013 et 2014, deux mises en demeure valant commandement de payer ont été émises le 22 juin 2016 et notifiées à M. A le 29 juin 2016. Le requérant n'a présenté aucune contestation relative à ces actes dans le délai de deux mois suivant leur notification alors qu'elles comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts contre elles devant le service. Par suite, il est désormais irrecevable à soulever le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions. En tout état de cause, compte tenu de la date de mise en recouvrement de ces impositions, dont la plus ancienne a eu lieu le 30 avril 2015, l'action en recouvrement, qui doit être exercée dans le délai de quatre ans à compter de cette date selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, n'était pas prescrite lorsque l'avis à tiers détenteur contesté a été notifié à M. A.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le produit de la vente d'un immeuble à hauteur de 14 895 euros a soldé sa dette pour partie, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le produit de cette vente, qui s'est élevé à 29 825 euros, a permis d'apurer d'autres dettes fiscales du requérant et a été imputé sur les créances en litige à hauteur de 5 083 euros avant émission de l'avis à tiers détenteur du 23 octobre 2018 qui est contesté. M. A n'apporte donc aucune preuve de ce que le reliquat des sommes portées sur l'acte en litige serait excessif.
4. En troisième lieu, si M. A conteste le montant des impositions en recouvrement au motif que le service aurait taxé une plus-value sur cession de parts de société alors qu'il aurait réalisé une moins-value, un tel moyen relève de la contestation de l'assiette de l'impôt et est irrecevable dans un contentieux du recouvrement, ainsi que l'oppose l'administration en défense.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure
la plus ancienne,
Signé
A.L. Pierre La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1900674_20221027
Données disponibles
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