TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1900713_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu'elle a perçus au titre des années 2013, 2014 et 2015. A l'issue de ce contrôle, deux propositions de rectification n° 3924 lui ont été adressées le
16 décembre 2016 et le 16 février 2017 l'informant de ce que l'administration fiscale envisageait de rehausser ses bases d'imposition au titre des années en litige. Sa réclamation préalable du 21 mai 2017 ayant été rejetée, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 399 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / II Des charges ci-après () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil () ". Aux termes de l'article 158, 5. a. du code général des impôts : " Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. / Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % () ".
3. Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 2013, 2014 et 2015 à l'issue duquel son impôt sur le revenu a été rehaussé par suite de la prise en compte de sommes versées par , père d'une de ses filles, pour un montant de 24 000 euros pour chacune de ces trois années. La requérante soutient que les sommes versées par ne constituent pas des pensions alimentaires mais des subsides non-imposables au regard de leur caractère de pure libéralité.
4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des propositions de rectification des 9 décembre 2016 et 8 février 2017, que les sommes versées par à Mme A ont été imposées dans la catégories des pensions au sens des dispositions de l'article 79 du code général des impôts. Si l'administration fiscale fait valoir dans son mémoire en défense, que ces sommes étaient, eu égard à la régularité de leur versement, assimilables à des pensions alimentaires, aucune obligation alimentaire au sens du code civil n'existait entre et Mme A, dès lors qu'il est constant que et Mme A entretenaient une simple relation de concubinage, qui s'est achevée en 2009, et que l'enfant née de leur union réside depuis 2012 à Hong-Kong, avec son père. Dès lors, Mme A est fondée à faire valoir que l'administration fiscale, qui ne sollicite aucune substitution de base légale, a procédé à une qualification catégorielle erronée des revenus qui lui ont été versés par son ex-concubin au titre des années 2013, 2014 et 2015.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, pour un montant total, en droit et pénalités, de 3 399 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au versement d'intérêts moratoires :
6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ".
7. D'une part, il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être effectuée par le comptable chargé du recouvrement en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d'injonction de restitution présentées par Mme A.
8. D'autre part, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Mme A ne justifie pas avoir eu recours aux services d'un avocat, ni n'établit avoir engagé des frais pour l'introduction de la présente instance. Elle ne saurait, dès lors, se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 399 (trois mille trois cents quatre-vingt-dix-neuf) euros
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900713_20230202