TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1900721_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2021, le Tribunal statuant sur la requête présentée par la SELAS Pharmacie Sanski et M. A C demandant la condamnation de l'Etat à verser à la SELAS Pharmacie Sanski la somme de 646 186 euros en indemnisation de son préjudice économique et à M. C la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des loyers et charges locatives concernant la pharmacie d'Olette et des honoraires engagés par la SELAS Pharmacie Sanski pour faire valoir ses droits ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. C et, avant de statuer sur les conclusions de la SELAS Pharmacie Sanski tendant à la réparation du préjudice économique résultant de la perte de résultat d'exploitation imputable à l'illégalité fautive de la décision de refus de transfert du 28 mars 2014, prescrit une expertise financière et comptable contradictoire entre la SELAS Pharmacie Sanski et l'Agence régionale de santé Occitanie dont l'objet est précisé à l'article 4 du jugement. Par des mémoires, enregistrés les 4 et 12 octobre 2022, la SELAS Pharmacie Sanski et M. C maintiennent l'intégralité de leurs conclusions initiales. Ils soutiennent que : - l'expert évalue le préjudice économique pour la période allant du 28 mars 2014 au 8 novembre 2016 à hauteur de 265 000 euros, après l'avoir estimé initialement à 186 891 euros ; - compte tenu de ce que le transfert de l'officine à Saint-Hippolyte répondait à la demande d'une population en progression et jusqu'alors non desservie sur place, le taux de variation du chiffre d'affaires entre 2015 et 2016, qui devra être apprécié in concreto et non sur la base de statistiques professionnelles, sera nettement supérieur à celui retenu par l'expert-judiciaire ; - les dépenses de 7 000 euros de signalétique et de 20 000 euros de mobilier complémentaire prises en compte par l'expert devront être supprimées dès lors qu'elle n'avait pas besoin de signalétique supplémentaire et qu'elle disposait du mobilier suffisant, en tenant compte de celui de l'officine d'Olette et d'acquisitions réalisées en 2011 à l'occasion de la liquidation judiciaire d'une parapharmacie ; - les frais bancaires évalués à 1,5% du chiffre d'affaires par l'expert sur la base du bilan de la pharmacie à Olette, confrontée à des tensions de trésorerie et des coûts bancaires supplémentaires, sont surévalués, les seuls frais à prendre en compte correspondant aux commissions de cartes bleues au taux de 0,40%. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, représentée par la SELARL Houdart et associés, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et demande en outre ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le rapport d'expertise établi par Mme B, enregistré au greffe du tribunal le 7 juin 2022 ; - l'ordonnance du 17 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 13 938,10 euros TTC et les a réservés pour y être statués en fin d'instance. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Simon, représentant la SELAS Pharmacie Sanski et M. C, - et les observations de Me Renard, représentant l'ARS Occitanie. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 novembre 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de la SELAS Pharmacie Sanski tendant à être autorisée à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Olette dans un nouveau local situé à Saint-Hippolyte. Leur demande préalable du 26 novembre 2018 étant restée sans réponse, la SELAS Pharmacie Sanski et M. C demandent la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 646 186 euros au titre du préjudice économique de la société et de 20 000 euros au titre du préjudice moral de M. C, préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 28 mars 2014 ainsi que de fautes qui seraient liées à " l'absence d'exécution des jugements rendus le 8 novembre 2016 ". 2. Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2021, le tribunal, après avoir décidé que seule l'illégalité du refus de transfert du 28 mars 2014 était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a rejeté les conclusions présentées tendant à l'indemnisation des loyers et charges locatives concernant la pharmacie d'Olette et des honoraires engagés par la SELAS Pharmacie Sanski pour faire valoir ses droits ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. C. Il a réservé le droit à indemnisation de la SELAS Pharmacie Sanski au titre de son préjudice pour perte de résultats d'exploitation imputable à l'absence de transfert de l'officine de pharmacie d'Olette à Saint-Hippolyte pour la période du 28 mars 2014 au 8 novembre 2016 dans l'attente des résultats de l'expertise financière et comptable qu'il a ordonnée. 3. L'experte désignée a déposé son rapport le 7 juin 2022. Elle a estimé le chiffre d'affaires que la pharmacie Sanski aurait réalisé à Saint-Hippolyte sur les trois exercices considérés sur la base du chiffre d'affaires connu pour l'année 2015 de la pharmacie effectivement installée à Saint-Hippolyte en tenant compte de surcotes liées au démarrage de cette exploitation en 2015 et de la surface de vente plus importante dont aurait disposé la pharmacie Sanski. Le chiffre d'affaires pour 2014 a été évalué sur la base du chiffre d'affaires 2015 ainsi estimé en tenant compte à la fois des évolutions résultant des " statistiques professionnelles de la pharmacie " et de décotes justifiées par un démarrage retenu au 1er juin 2014 pour tenir compte de la durée des travaux nécessaires à l'aménagement des locaux. Pour l'année 2016 le chiffre d'affaires a été évalué par application de l'évolution issue des statistiques professionnelles. Les résultats courants ont été évalués en retenant un taux de marge brute uniforme de 31 % et diverses charges, dont les montants sont explicités dans le rapport. Par comparaison entre les résultats nets ainsi évalués et les résultats nets réalisés par la pharmacie d'Olette, proratisés pour tenir compte de la période d'indemnisation retenue s'agissant des exercices 2014 et 2016, le rapport d'expertise met en évidence des écarts de résultats de 48 821 euros pour les 7 mois de 2014, 130 330 euros pour l'exercice 2015 et 86 038 euros pour les 10 mois de 2016, soit une perte globale de résultat d'exploitation de 265 189 euros. 4. La SELAS Pharmacie Sanski conteste le recours aux données statistiques de la profession pour évaluer le chiffre d'affaires 2016 à partir du chiffre d'affaires 2015 et sollicite une appréciation in concreto en affirmant qu'une entreprise qui se crée bénéficie d'un taux de progression de chiffre d'affaires supérieur à celui d'une entreprise déjà bien installée depuis des années ainsi que la pleine progression de la population de Saint-Hippolyte au cours de la même période. Elle n'assortit toutefois ses affirmations d'aucune donnée ni d'aucune démonstration de nature à établir que le taux retenu de + 0,20 %, fondé sur des études professionnelles, serait manifestement erroné. Dans ces conditions, sa contestation, limitée au montant retenu du chiffre d'affaires pour 2016, ne pourra qu'être écartée. 5. Il résulte de l'instruction que la pharmacie d'Olette dispose de surfaces de vente et de stockage, respectivement de 42 et 63 m2, nettement inférieures aux 144 m2 de surface de vente et 40 m2 de surface de stockage au rez-de-chaussée prévus dans le local de Saint-Hippolyte, outre la réalisation d'un back office au 1er étage. Compte tenu de ces importants écarts de surface et en l'absence de toute justification de la possibilité de réaliser l'agencement de l'ensemble du local de Saint-Hippolyte par réutilisation des matériels et mobiliers d'Olette et de ceux provenant d'une parapharmacie dont elle produit une liste et des photographies peu exploitables, la contestation de la pharmacie requérante portant sur la prise en compte par l'experte de dépenses de signalétique et de mobilier complémentaire à hauteur de 27 000 euros doit être écartée. 6. Il résulte de l'instruction que l'experte a pris en compte au titre des charges un poste " services bancaires " dont le montant correspond à 1,5 % du chiffre d'affaires, ce taux ayant été retenu par l'experte par référence à la moyenne des taux constatés dans les comptes de la pharmacie d'Olette. Si la pharmacie Sanski soutient que les seuls frais à prendre en compte sont les commissions de cartes bleues au taux de 0,40% pour 70% du chiffre d'affaires, elle n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier que l'ensemble des autres frais bancaires constatés seraient exclusivement liés à la situation financière difficile de l'exploitation d'Olette et à ces difficultés de trésorerie, ce qui ne résulte pas des libellés figurant sur les extraits produits des grands-livres des comptes généraux, et n'auraient pas eu à être exposés dans le cadre de l'exploitation de l'officine de Saint-Hippolyte. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter cette dernière contestation des requérants. 7. Si l'ARS Occitanie contestait initialement l'analyse comptable produite par les requérants au soutien de leur demande, s'agissant notamment la date retenue de début d'exploitation, du montant du loyer annuel, des incohérences relevées dans l'évaluation du résultat annuel et de l'insuffisance des charges de personnel, elle ne discute pas la prise en compte par l'expert d'un démarrage d'activité au 1er juin 2014, d'un loyer mensuel de 2 400 euros, de la date d'embauche du pharmacien assistant, ni ne conteste la méthode employée pour évaluer les résultats d'exploitation à Saint-Hippolyte. Si l'ARS Occitanie évoque les difficultés rencontrées par l'experte pour obtenir les éléments nécessaires au chiffrage des travaux d'aménagement et d'installation, celle-ci a toutefois répondu à la mission qui lui a été confiée en estimant ces coûts et les charges afférentes en fonction des éléments en sa possession. Les réserves qu'elle a émises tenant aux conditions de réalisation de sa mission ne suffisent pas à remettre en cause le chiffrage réalisé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la perte de résultats d'exploitation de la SELAS Pharmacie Sanski pour la période du 28 mars 2014 au 8 novembre 2016 doit être évaluée à la somme totale de 265 189 euros. Il y a lieu par suite de condamner l'Etat à verser cette somme à la SELAS Pharmacie Sanski. 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 13 938,10 euros, à la charge définitive de l'Etat. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELAS Pharmacie Sanski. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C ni à celles de l'Etat tendant à l'application des dispositions de cet article. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SELAS Pharmacie Sanski la somme de 265 189 euros en réparation de son préjudice économique résultant de la perte de résultat d'exploitation imputable à l'illégalité fautive de la décision de refus de transfert du 28 mars 2014. Article 2 : L'Etat versera à la SELAS Pharmacie Sanski la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 13 938,10 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'agence régionale de santé Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Pharmacie Sanski, à M. C, à l'agence régionale de santé Occitanie et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023 La greffière, L. Salsmann N°1900721 Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900721_20230131