TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1900791_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti en 2013, 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Il soutient que sa réclamation était recevable en application des dispositions du d. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; il a eu connaissance de ce que ses cotisations de taxe d'habitation étaient calculées de manière erronée à compter de la réception du courrier du 16 novembre 2018 par lequel l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe d'habitation dûe au titre de 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation formée par le requérant était tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B dans sa réclamation préalable ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer un dégrèvement partiel des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge en 2013, 2014, 2015 et 2016 en raison de l'occupation d'un bien sis à Saint-Jean-de-Monts. 2. En vertu des dispositions des articles 1407 et suivants du code général des impôts, la taxe d'habitation est due à raison de tous les locaux meublés affectés à l'habitation et établie d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. L'article 1414 A du même code, dans sa version applicable aux années en litige, prévoit que les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement en fonction de leur quotient familial. En application du II de l'article 1414 A : " a. le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; () c. lorsque les personnes mentionnées aux a (et b) cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que les revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ; d. l'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement. ". 3. Pour le calcul des cotisations de taxe d'habitation dues par M. B au titre des années 2013, 2014 et 2015 et l'application éventuelle du dégrèvement d'office prévu à l'article 1414 A du code général des impôts, l'administration a tenu compte des revenus déclarés par ses deux filles au titre des mêmes années et du nombre de parts de chacun des foyers fiscaux. Si M. B fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des revenus de sa fille A, au motif qu'elle n'a jamais résidé avec lui à Saint-Jean-de-Monts, il résulte de l'instruction que du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, Mme A B a toujours déposé ses déclarations de revenus en donnant comme adresse celle du domicile de son père. Par suite, en se bornant à faire valoir que la domiciliation de sa fille à cette adresse lui a été conseillée par un agent de l'administration fiscale, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné du calcul des cotisations de taxe d'habitation qu'il a payées au titre des années 2013, 2014 et 2015. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_1900791_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel