TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 3×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1900815_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2019, le 21 février 2019 et le 14 juin 2019, Mme A E C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension n° B 18 554213 D en tant qu'il retient une part payable de 10/40 et réserve une part de sa pension de réversion du chef de M. B à une autre ayant cause. Elle soutient que la première épouse de M. B est décédée le 23 mars 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme C, titulaire d'un titre de pension militaire d'ayant cause n° B 18554213 D concédé par un arrêté du 25 juin 2018, du chef de son époux M. B, décédé le 1er octobre 1973, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre en tant qu'il retient une part payable de 10/40 et réserve une part de sa pension de réversion à une autre ayant cause. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, la requête de Mme C, qui se borne à contester son titre de pension en tant qu'il retient une part payable de 10/40 et réserve une part de sa pension de réversion à une autre ayant cause, est dépourvue de moyen. Si la requérante a invoqué, dans son mémoire en réplique du 14 juin 2019, la circonstance que ce titre serait entaché d'erreur de fait en raison du décès de l'autre ayant cause, ce mémoire est toutefois intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de Mme C est irrecevable et doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. D La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900815_20230207