TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1900829_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2019 et le 3 octobre 2019, la commune de Nice, représentée par la SELARL Bardon et Faÿ, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de déclaration d'utilité publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport et les conclusions de l'enquête publique contiennent de nombreuses inexactitudes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère d'utilité publique du projet de réalisation d'un équipement multiservices petite-enfance et espace de travail partagé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet se serait estimé lié par les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2021. Une mise en demeure a été adressée le 5 août 2019 au préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me De Faÿ, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de déclarer d'utilité publique le projet de réalisation d'un équipement multi-services petite enfance et espace de travail partagé au n° 1 avenue Pontremoli à Nice. Par la présente requête, la commune de Nice demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 26 février 2019 au préfet des Alpes-Maritimes qui a été mis en demeure de produire le 5 août 2019. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être réputé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés par la commune de Nice. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure de l'enquête publique : 4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 5. En l'espèce, la commune de Nice soutient que plusieurs inexactitudes de l'enquête publique concernant le projet de réalisation d'un espace petite enfance et d'un espace de travail partagé auraient exercé une influence sur la décision attaquée du préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Nice n'établit pas la matérialité des inexactitudes qu'elle allègue, lesquelles s'apparent davantage comme une remise en cause des appréciations du commissaire enquêteur. Au demeurant, ces inexactitudes, à les supposer établies, n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de refus de déclaration d'utilité publique, dès lors qu'elles n'en constituent pas le fondement. En effet, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré, d'une part, que le projet " porte une atteinte excessive au projet le plus ancien chronologiquement, à savoir celui de l'association En Nour, qui offre la possibilité aux personnes musulmane d'exercer leur culte, qui constitue une liberté ", et d'autre part que " si le projet peut revêtir un certain intérêt en faveur de l'offre d'accueil de la petite enfance et d'un espace de travail partagé sur le secteur d'implantation de ce projet, il n'apparait pas cependant être de nature à justifier une telle atteinte au droit de propriété ". Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Nice, il ne ressort pas des pièces du dossier que plusieurs inexactitudes concernant le projet de réalisation d'un espace petite enfance et d'un espace de travail entacheraient d'irrégularités l'enquête publique et auraient été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet. Par suite, le moyen sera écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère d'utilité publique : 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de réalisation d'un espace d'accueil petite enfance d'une capacité de 40 enfants et d'un espace de travail partagé est destiné à s'installer dans des locaux gérés par l'association cultuelle et culturelle " En Nour " qui accueillent au rez-de-chaussée un espace de prière musulman d'une capacité de près de 1000 personnes et au premier étage une bibliothèque notamment avec une salle de cours. Certes, le respect de la liberté des cultes ne fait pas obstacle, par principe, à une expropriation pour cause d'utilité publique des locaux dans lequel elle s'exerce. Toutefois, l'antériorité de la présence d'un tel lieu de prière dans l'immeuble dont l'expropriation est envisagée et qui a été autorisé à accueillir du public, justifie son maintien, dès lors que la déclaration d'utilité publique sollicitée aurait pour effet d'empêcher l'exercice d'une liberté fondamentale, à savoir l'expression de leurs convictions religieuses par des fidèles, dans les formes appropriées, en n'en permettant plus, à l'Ouest de la ville de Nice, la pratique dans un lieu dédié, et ce, dans des conditions normales de dignité et de sécurité. En effet, si la ville de Nice invoque la création et l'extension de lieux de culte musulman sur son territoire, dont la plupart au demeurant ne concerne pas la partie Ouest de la ville, elle reconnaît que l'augmentation de la fréquentation peut parfois atteindre les limites de la capacité des salles de prière existantes. Enfin, la circonstance que le préfet n'évoque pas les garanties relatives aux conditions d'exercice de la liberté de culte de l'association " En Nour " sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cela ne relève pas de l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Ainsi, en refusant de déclarer le projet d'utilité publique que lui a soumis la ville de Nice, le préfet a pu considérer que le maintien de la salle de prières répondait à un intérêt public supérieur, alors que le projet de la ville de Nice, en remettant en cause cet intérêt, était de nature à porter atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale du fait de la fermeture d'un lieu de culte musulman. Il en résulte que c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, par l'arrêté du 20 décembre 2018, de déclarer d'utilité publique le projet de réalisation espace petite enfance et d'un espace de travail partagé au n° 1 avenue Pontremoli à Nice. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant refus de déclaration d'utilité publique. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Nice est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900829_20220927
Données disponibles
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