TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900832_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2019, le 15 février 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Spano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de voirie portant alignement individuel pris par le président de la métropole Nice Côte d'Azur le 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Cote d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. lls soutiennent que : - la route départementale empiète sur leur propriété ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il a pour but de faire cesser l'empiètement sur le domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Spano, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de Castagniers, cadastrée section AL 0051. Par un arrêté du 31 décembre 2018, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a défini l'alignement individuel sur la route des Combes, au droit de leur propriété. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un plan d'alignement de la voie publique, l'alignement ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique. Il en résulte également que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui ne confère aucun droit à la personne qui en a sollicité la délivrance et qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol. 4. En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas de plan d'alignement. Ainsi, en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique au droit de la parcelle de M. et Mme A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement est intervenu postérieurement à l'installation de la clôture par les requérants. En effet, la métropole reconnaît dans ses écritures que ses services ont constaté la présence de la clôture au mois de juin 2018. Or, l'arrêté litigieux n'est intervenu que le 31 décembre 2018. L'arrêté d'alignement qui a ainsi été délivré aux époux A n'a donc pas tenu compte de l'emplacement de la clôture mais s'est fondé sur les limites antérieures de la voie publique. Il n'est donc pas conforme à l'état des lieux à la date à laquelle il a été pris. La circonstance que la clôture des requérants empiète sur la voie publique est ici sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêté d'alignement, qui ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique, est illégal. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2018. Sur les frais de procédure : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. et Mme A et de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la métropole Nice Côte d'Azur du 31 décembre 2018 portant alignement individuel est annulé. Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1900832_20221206
Données disponibles
- Texte intégral